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La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

Régie par le code de commerce, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) correspond à une catégorie de coopérative constituée sous forme de SARL ou de SA à capital variable. Son objet consiste à fournir des biens ou services d’intérêt collectif présentant un caractère d’utilité sociale.

Elle peut concerner tous les secteurs d’activité si l’intérêt collectif se justifie par un projet de territoire ou de filière d’activité se traduisant par le respect des règles coopératives, un sociétariat hétérogène et un caractère non lucratif. Elle possède un patrimoine propre et l’impartageabilité de ses réserves la protège d’une prise de contrôle majoritaire par des investisseurs extérieurs tout en assurant sa pérennité et son indépendance.

Associés

Sont obligatoirement associés d’une SCIC ses salariés, les bénéficiaires des biens ou services qu’elle propose ainsi que les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui contribuent à son activité. À noter qu’une SCIC SARL doit avoir au minimum 3 associés et 10 au maximum. Dans le cas de la SCIC SA, l’on doit compter au moins 7 actionnaires et il n’existe pas de maximum.

Capital social

Variable, il peut augmenter ou diminuer sans accomplissement de formalités d’enregistrement. Ainsi, les associés peuvent facilement entrer et sortir de la SCIC en réalisant un apport ou étant remboursé de leur apport par la coopérative. Pour la SCIC SARL, le montant du capital est fixé librement par les associés qui tiendront compte de la taille, de l’activité et des besoins en capitaux de la coopérative. Pour la SCIC SA, ce capital ne peut être inférieur à 18 500€.

Responsabilité

Alors que la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, celle des dirigeants peut être recherchée pour faute de gestion.

Agrément préfectoral

La SCIC a besoin de l’agrément du préfet du département du siège de la société, et ce, pour une durée de 5 ans renouvelable. Afin d’obtenir l’agrément, elle doit justifier de son caractère d’utilité et de sa conformité. Le préfet contrôlera si l’activité de la SCIC contribue à l’insertion sociale et professionnelle, aide au développement de la cohésion sociale ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et services ou répond à des besoins émergents ou non satisfaits. Il vérifiera aussi les conditions dans lesquelles cette activité est exercée.

L’agrément doit être demandé après le passage au centre de formalités des entreprises (CEF) où s’effectue la demande d’immatriculation qui sera suspendue à l’obtention de l’agrément. Lorsqu’il dépose le dossier en préfecture, le dépositaire doit demander un accusé de réception. Il convient de noter que le silence gardé durant 2 mois par l’administration vaut acceptation de la demande d’agrément. Toutefois, un document officiel attestant de ce défaut de réponse doit être notifié au dépositaire.

Fonctionnement

La SCIC est dirigée par un ou plusieurs dirigeants, choisis parmi les associés ou en dehors de la société. Dans le cadre des assemblées générales, chaque associé possède le même pouvoir – un associé = une voix – et, pour les votes en assemblées générales, les statuts peuvent prévoir le regroupement d’associés en collèges qui doivent alors être au nombre de trois au minimum. Les statuts arrêtent les droits de vote affectés à chaque collège entre 10% et 50% au maximum.

À noter que les excédents de la SCIC sont répartis comme suit : 57,50 % du résultat est affecté à la constitution de réserves impartageables et le solde peut en partie servir à la rémunération plafonnée des parts sociales après déduction des éventuelles aides publiques et associatives.

Régime fiscal de la SCIC

On note ici l’application des règles de droit commun. De fait, la SCIC sera soumise à la TVA, à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’à la contribution économique territoriale à l’instar d’une SARL ou d’une SA. Petite particularité : les sommes affectées aux réserves impartageables sont déduites de l’assiette de calcul de l’impôt sur les sociétés.

Statut social et fiscal des dirigeants

Si le dirigeant était titulaire d’un contrat de travail avant d’être élu à cette fonction, c’est le régime de droit commun qui s’applique. De même, s’il est rémunéré au seul titre de son mandat, il ne cotise pas à l’assurance chômage. Enfin, d’un point de vue fiscal, le dirigeant de la SCIC est redevable de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires à moins qu’il ne détienne plus de 50% du capital de la société.

Principaux avantages et inconvénients

La SCIC se caractérise par la stricte égalité qui existe encore chacun des associés, la limitation de la responsabilité de ces associés à leurs seuls apports, la participation autorisée des collectivités au capital de la société, la possibilité pour le dirigeant de conserver son statut de salarié et la transformation de toute société ou association en SCIC sans avoir à changer de personnalité morale.

Négativement, la SCIC se caractérise par la nécessaire obtention d’un agrément préfectoral et les délais relatifs à sa constitution.

Textes de référence

La société en commandite simple (SCS)

Forme sociale peu utilisée, la société en commandite simple (SCS) se caractérise par sa souplesse et par la responsabilité indéfinie et solidaire de ses associés commandités.

Associés

La société en commandite simple fait cohabiter deux catégories d’associés : les commandités et les commanditaires. Les commandités possèdent le statut d’associés en nom collectif et sont donc considérés comme des commerçants. Ils sont également responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Les commanditaires, quant à eux, voient leur responsabilité limitée au montant des seuls apports qu’ils ont réalisés. Au minimum, la SCS doit compter deux associés, un commandité et un commanditaire.

Engagement financier

La SCS n’impose aucun capital minimum. Les apports peuvent être réalisés en nature ou espèces lorsqu’ils sont le fait des commanditaires. Seuls les commandités peuvent effectuer des apportes en nature. Il n’est pas nécessaire que le capital soit intégralement libéré lors de la constitution de la société. Les statuts peuvent en effet stipuler que les parts seront libérées au gré des besoins de la société.

Responsabilité

Alors que les commanditaires voient leur responsabilité limitée au montant de leurs apports, les commandités sont indéfiniment et solidairement solidaires des dettes de la société. Cette dernière peut donc se retourner contre eux pour le paiement de ses pertes en cas de dissolution. Toutefois, cette responsabilité des commandités constitue aussi un élément de crédit auprès des commanditaires et des tiers qui, de cette manière, seront peut-être plus enclins à fournir des capitaux.

Fonctionnement

La direction de la SCS est confiée à un ou plusieurs gérants choisis parmi les commandités ou en dehors des associés – l’on parle alors de gérants non associés. À défaut de clause statutaire en sens contraire, tous les commandités ont qualité de gérant. Comme sa révocation est difficile à obtenir, la position du gérant commandité est très stable. Les commanditaires, quant à eux, ne peuvent prendre part à la gestion de la société.

Au minimum, les associés se réunissent une fois par an en assemblée générale. Les décisions ordinaires et l’approbation annuelle des comptes sont prises en assemblée générale selon des conditions de majorité librement fixées par les statuts. Les décisions relatives à la modification des statuts sont prises en assemblée générale extraordinaire avec le consentement de l’ensemble des commandités ainsi que de la majorité des commanditaires en nombre et en capital.

Régime fiscal

Les bénéfices sont répartis entre commandités et commanditaires au prorata de leurs parts sociales. Chaque commandité est redevable à titre personnel de l’impôt sur les revenus pour la part des bénéfices sociaux, distribués ou non, qui correspond à ses droits dans la SCS.

S’agissant des commanditaires, leur part des bénéfices est soumise à l’impôt sur les sociétés même à défaut d’option pour l’impôt sur les sociétés.

Régime social

Les associés commandités sont soumis au régime social des travailleurs non-salariés et les associés commanditaires peuvent être salariés de la SCS pour des fonctions effectives de type technique.

Transmission

En principe, les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’une cession même entre associés à défaut d’avoir obtenu le consentement de tous les associés. Il peut être dérogé sous conditions à cette règle. En cas de cession, les droits d’enregistrement s’élèvent à 3% à la charge de l’acquéreur. L’on pratique un abattement sur le montant des droits d’enregistrement des cessions de parts sociales égal pour chacune d’elles au rapport en 23 000€ et le nombre de parts sociales de la SCS.

Principaux avantages et inconvénients

La SCS se caractérise par l’absence de capital minimum et la stabilité des gérants dont le départ ne peut être obtenu qu’à l’unanimité des associés. A l’inverse, la SCS possède aussi un régime fiscal complexe et un système difficile pour la cession des parts sociales. Enfin et surtout, cette forme sociale entraîne la responsabilité indéfinie et solidaire des associés commandités.

Les micro-projets

Chaque statut possède avantages et inconvénients dont il faut absolument tenir compte. Il convient de saisir les grands principes qui président au choix de ce statut et les effets des micro-projets sur les plans juridique, social et fiscal.

Quelques explications préalables

Il faut d’abord considérer le but initial de son projet :

  • Si l’on souhaite créer une micro-entreprise à des fins non lucratives, l’association voire la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) constituent sans doute les formes sociales les plus judicieuses.
  • Si l’on souhaite créer une micro-entreprise pour réaliser des profits, l’on privilégiera la création d’une entreprise à but lucratif plutôt qu’une association.

Entreprise individuelle ou société?

Dans le cas de l’entreprise individuelle, l’entrepreneur et son entreprise ne font qu’un. Logiquement, sa constitution et son fonctionnement sont simples mais, en contrepartie, la responsabilité de l’entrepreneur est illimitée puisque ses patrimoines personnel et professionnel sont confondus. Un inconvénient atténué par la possibilité de protéger ses biens fonciers bâtis ou non en effectuant devant notaire une déclaration d’insaisissabilité.

Si le porteur de projet opte plutôt pour une société, il donne alors naissance à une entité distincte qualifiée de personne morale. Il en résulte une séparation des patrimoines : le patrimoine de l’entrepreneur est en principe protégé puisque les créanciers de l’entreprise ne sont habilités à saisir que ce qui appartient à celleci. En revanche, l’entrepreneur doit rendre compte – il n’agit pas en son nom propre – et veiller à ne pas utiliser les biens de l’entreprise comme les siens.

Quel type de société pour une micro-entreprise?

Il existe de nombreuses formes sociales (SNC, EURL, SA, SAS, SARL, SCOP, SCM…) mais elles ne sont pas toutes à conseiller dans le cas de la micro-entreprise. Certaines sociétés nécessitent d’avoir un apport initial non négligeable. Ainsi, pour prendre le cas de la société anonyme (SA), son capital doit au minimum être de 37 000€. D’autres structures présentent des risques pour leurs associés. C’est le cas notamment de la société en nom collectif (SNC) où chaque associé est indéfiniment et solidairement responsable avec la société.

D’autres formes sociales visent à faciliter l’exercice de l’activité de ses membres et non pas l’exercice en commun d’une activité professionnelle. C’est le cas de la société civile de moyens (SCM). Composée pour l’essentiel de professionnels libéraux, son objet consiste à mettre en commun des moyens pour permettre un partage des frais (locaux, matériel, standard, accueil…). Intéressant pour réaliser des économies mais cela suppose la création préalable de son entreprise.

Les sociétés les plus adaptées aux micro-projets sont à l’heure actuelle l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et la société à responsabilité limitée (SARL).

Le congé individuel de formation

Tout salarié, qui en remplit ces conditions, peut accéder à un congé individuel de formation. Celui-ci permet à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des formations de son choix, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise.

Qui ?

Il s’adresse à tous les salariés :

  • qui ont travaillé au moins 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans l’entreprise (36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés).
  • quels que soient l’effectif de l’entreprise et la nature de son contrat de travail.
  • Un délai entre deux CIF doit être respecté. Sa durée, qui dépend de celle du précédent congé individuel de formation, ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 6 ans.

Note : les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du CIF à condition d’avoir travaillé :

  • 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, au cours des 5 dernières années ;
  • dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois.
  • Le CIF se déroule en principe en dehors de la période d’exécution du CDD.

Cependant, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l’employeur, en tout ou partie, avant le terme du CDD. A noter que l’action de formation doit débuter au plus tard 12 mois après le terme du contrat.

Quoi ?

FORMATIONS

Tout salarié, qui en remplit ces conditions, peut accéder à un congé individuel de formation. Celui-ci permet à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des formations de son choix, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise.

PRISE EN CHARGE DE LA REMUNERATION

Sous certaines conditions, le salarié peut bénéficier d’une prise en charge de sa rémunération et des frais liés au congé. Les organismes peuvent prendre en charge, dans l’ordre de priorité :

  • la rémunération ;
  • le coût de la formation ;
  • les frais de transport ;
  • les frais d’hébergement.

Attention : l’autorisation d’absence donnée par l’employeur n’entraîne pas automatiquement le maintien de la rémunération, ni la prise en charge des frais afférents à la formation.

Le maintien de la rémunération n’est acquis par le salarié que lorsqu’il a obtenu l’accord de l’organisme paritaire agréé à cette fin. Selon les cas, celui-ci prend en charge 80 % ou 90 % de la rémunération habituelle du salarié, sauf si celle-ci est inférieure à deux fois le SMIC. La prise en charge du salaire est alors totale. Concrètement, c’est l’employeur qui verse la rémunération et se fait rembourser par l’organisme agréé.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Pendant le congé de formation, le contrat de travail est suspendu. Le bénéficiaire reste salarié de son entreprise : seuls certains effets liés au contrat de travail sont suspendus (travail effectif, maintien automatique de la rémunération). À son retour, l’employeur doit le réintégrer dans son emploi antérieur mais n’est pas tenu de proposer un autre emploi prenant en compte la qualification acquise pendant la formation.

Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul des droits aux congés payés. Il en va de même à l’égard des droits auxquels le salarié peut prétendre du fait de son ancienneté dans l’entreprise : par exemple les primes (13e mois, vacances, bilan ou gratifications) liées à l’ancienneté dans l’emploi. Le salarié en congé de formation conserve le droit d’exercer des mandats de représentant du personnel ou de délégué syndical. Il reste également électeur et éligible aux élections professionnelles. Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, les actions de formation du CIF s’accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

Durée ?

Sauf accord sur une durée plus longue, l’absence ne peut être supérieure à un an pour un stage à temps plein ou à 1 200 heures pour un stage à temps partiel.

Procédure ?

Pour en bénéficier, le salarié doit présenter à l’employeur dans un délai de 60 jours (ou 120 jours pour des stages d’une durée continue de plus de 6 mois) une demande écrite d’autorisation d’absence qui indique avec précision l’intitulé, la date d’ouverture, la durée de la formation, ainsi que l’organisme qui la réalise.

Refus ?

En principe l’employeur ne peut pas s’opposer au départ en formation du salarié si les conditions sont remplies (ancienneté, délai de franchise) et que le salarié a respecté la procédure de demande d’autorisation d’absence. Il peut cependant en reporter la date pour l’un des deux motifs suivants.

Motif de service

Si l’employeur estime que le départ du salarié en congé de formation est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il peut le reporter alors pour une durée maximale de 9 mois. Le motif de report ne peut être invoqué par l’employeur que s’il a signifié à l’intéressé dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de congé, après consultation du comité d’entreprise ou du comité d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ;

S’il y a un différent entre l’employeur et l’intéressé, l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise peut être saisi par l’une des parties et pris pour arbitre

Effectifs simultanément absents

lorsque, dans une entreprise ou un établissement, toutes les demandes de congé ne peuvent être satisfaites simultanément (en fonction de l’effectif de l’entreprise), ces demandes doivent être accordées en suivant l’ordre de priorité suivant : demandes pour passer un examen ; demandes déjà présentées et qui ont été différées, demandes formulées par les travailleurs qui, dans le cadre d’un congé de formation, ont dû interrompre leur stage pour un motif reconnu valable par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; demandes formulées par les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise.

A qui s’adresser ?

  • Le financement du congé individuel de formation est assuré par des organismes paritaires agréés par l’État. Il s’agit principalement des FONGECIF (Fonds de gestion du CIF, présents dans chaque région) et des OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) de branche qui sont chargés du financement du CIF dans certains secteurs ((spectacle, agriculture, économie sociale…).
  • Le salarié qui veut recourir au congé individuel de formation doit s’adresser, pour bénéficier d’une prise en charge financière, à l’organisme auprès duquel l’entreprise verse sa contribution. Chaque organisme définit ses propres règles de procédure de demande de financement et de prise en charge du CIF
  • Parallèlement, tous les employeurs ont la possibilité de participer directement au financement du congé indépendamment du versement de la cotisation. Un salarié peut donc s’adresser à son employeur pour obtenir, soit un financement complémentaire à la prise en charge décidée par l’organisme financeur, soit le financement total ou partiel d’un congé individuel de formation qui ne pourrait être pris en charge par le FONGECIF ou l’OPCA.

Cap Entreprise

Les structures éligibles sont celles qui ont une vocation marchande et qui présentent des perspectives de création d’emploi (sauf celles appartenant à une filière prioritaire ou se situant sur un territoire prioritaire ou dont l’activité présente un caractère innovant, une plus-value sociale ou environnementale).

Qui ?

Il s’adresse aux chefs d’entreprises ou porteurs de projets d’entreprise qui sont implantés en Ile-de-France et plus précisément aux :

  • Porteurs d’un projet de création ou de reprise.
  • Dirigeants d’entreprises de moins de 4 ans.
  • Cédants d’entreprise de 5 à 250 salariés en Île-de-France.
  • Dans tous les secteurs d’activités.

Les structures éligibles sont celles qui ont une vocation marchande et qui présentent des perspectives de création d’emploi (sauf celles appartenant à une filière prioritaire ou se situant sur un territoire prioritaire ou dont l’activité présente un caractère innovant, une plus-value sociale ou environnementale).

Quoi ?

Cap Entreprise permet de disposer d’un programme d’accompagnement dont le coût est principalement pris en charge par la région (jusqu’à 90%). Il associe diagnostic, formation, conseil et suivi du projet.

Les centres de diagnostic accompagnent les porteurs, créateurs et dirigeants à l’aide de formation-conseil qui peuvent passer par un consultant (parfois librement choisis)

Des bilans de situation sont réalisés à un an puis deux ans après le début du parcours

Pour qui ?

Pour les porteurs de projets

Ils peuvent accéder à des formations sélectionnées par la Région Île-de-France.

Prise en charge : Pour toutes les formations, la Région Île-de-France prend en charge entre 60 et 95% des coûts de formation. Une participation complémentaire, variant selon les modules, sera demandée aux stagiaires.

Les formations collectives (de 40 à 200 heures) : Elles se passent en fonction du profil du candidat et de l’état d’avancement du projet. Ce sont des formations généralistes ou centrés sur un aspect spécifique (gestion comptable et financière, stratégie commerciale, juridique, ressources humaines) ou une thématique particulière (reprise de commerce ou de PME, éco-construction, services à la personne).

Les formations individualisées (de 8 ou 16 heures). Elles sont accessible pour les porteurs de projet ayant préalablement suivi un parcours de formation généraliste, ou à titre exceptionnel pour les projets de création-reprise en voie de finalisation. Elles permettent la finalisation du plan d’affaires, de la stratégie commerciale, de la gestion financière et comptable, de la recherche d’investisseurs.

Pour les dirigeants d’entreprises créées ou reprises depuis moins de quatre ans

Il s’agit de formations et des conseils à la carte.

Prise en charge : Les journées de formation sont prises en charge par la Région à hauteur de 90% pour un maximum de 175 € HT/jour et les journées de conseil à hauteur de 90% pour un maximum de 650 € HT/jour. La prise en charge totale de la Région est au maximum de 3 000 €. La formation est en principe de six jours de formation et trois jours de conseil maximum. Elles sont adaptées à chaque entreprise.

Des formations plus longues peuvent également être prises en charge sans prestation de conseil associée. Les organismes et cabinets de consultants sont librement choisis par le candidat prioritairement en Île-de-France.

Pour les dirigeants envisageant de céder leur entreprise :

Il s’agit de formations et conseils sélectionnés par la Région Île-de-France.

Les formations collectives (16 heures.) : La formation s’établit en fonction du profil du candidat (commerce ou PME). Elle permet de préparer le projet de cession.

Les conseils personnalisés (16 ou 24 heures) : Le conseil est adapté à l’entreprise. Il permet de faire visiter son entreprise par un consultant spécialisé et d’obtenir un rapport permettant de valoriser l’entreprise et d’établir un plan d’action pour le projet de cession.

Un suivi pendant 2 ans : Le centre de diagnostic assure le suivi et le conseil du bénéficiaire pendant et après sa formation. Il le contactera notamment pour un bilan de situation un an puis deux ans après l’entrée dans le dispositif.

Procédure :

Le dossier d’inscription est à retirer dans l’un des centres de diagnostic sélectionnés par la Région Île-de-France. A ce moment, la maturité et la faisabilité du projet sont vérifié ainsi que son adéquation avec le profil du candidat, ses compétences et ses motivations ainsi que le secteur d’activité concerné.

Les candidats sélectionnés se verront proposer un programme de formation ou de formation-conseil adapté à leurs besoins spécifiques. Le coût du diagnostic est de 75 € pour les dirigeants d’entreprise et de 45 € pour les porteurs de projet.

A qui s’adresser ?

Aux centres de diagnostic labellisés par la Région qui évaluent les projets et décident de l’entrée des candidats dans le dispositif en effectuant des prescriptions formatives et en préconisant différents types de parcours.

En savoir plus : Conseil régional – Unité développement, Direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage, Tour Maine-Montparnasse 75015 Paris. Tél. : 0810 18 18 180810 18 18 18 FREE (numéro Azur)

L’entreprise individuelle

La forme sociale de l’entreprise individuelle convient lorsque les investissements sont limités et les risques liés à l’activité exercée moindres.

Engagement financier

Dans le cas de l’entreprise individuelle, la notion de capital n’existe pas. Les patrimoines de l’entreprise et de l’entrepreneur se confondent. De plus, l’engagement financier dépend des investissements et des besoins en fonds de roulement prévisionnel (BFR). L’entrepreneur est indéfiniment responsable sur son patrimoine personnel des dettes professionnelles. Le choix du régime matrimonial peut donc avoir son importance.

Des possibilités de contournements

La déclaration d’insaisissabilité

Toutefois, grâce à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, l’entrepreneur peut protéger ses biens fonciers bâtis ou non, non affectés à un usage professionnel, de ses créanciers professionnels. Publiée au bureau des hypothèques, cette déclaration fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) si l’entrepreneur est un commerçant immatriculé et au répertoire des métiers s’il est un artisan immatriculé. Pour un auto-entrepreneur, un professionnel libéral ou un agriculteur, cette formalité s’effectue auprès du journal d’annonces légales du département où l’activité est exercée.

L’ordre de priorité des biens

Autre aménagement à la responsabilité indéfinie de l’entrepreneur : l’établissement d’un ordre de priorité pour les biens susceptibles d’être choisi pour garantir un prêt bancaire. Préalablement à toute caution d’un tiers ou demande de garantie sur les biens personnels, le banquier doit signifier par écrit à l’entrepreneur qu’il peut proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. Il doit également indiquer le montant de la garantie qu’il veut obtenir. Telle est la teneur de l’article L 313-21 du Code monétaire et financier.

Si l’entrepreneur est un commerçant ou un artisan marié sous le régime de la communauté légale ou universelle, il doit prouver lors de sa demande d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées lors de son activité.

Constitution

Très simplement, l’entrepreneur déclare son entreprise auprès de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) ou de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) selon que son activité est artisanale ou commerciale.

  • S’il est un professionnel libéral, cette déclaration s’effectue auprès de l’URSSAF.
  • L’entrepreneur individuel bénéficiaire du régime micro-social et placé sous le régime fiscal de la microentreprise peut être dispensé d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers.
  • L’auto-entrepreneur, quant à lui, effectue sa déclaration d’activité auprès de la CMA ou de la CCI selon la nature de son activité.

Depuis le 1er avril 2010, toute personne souhaitant exercer une activité artisanale à titre principal et en qualité d’auto-entrepreneur doit impérativement s’immatriculer au répertoire des métiers. Elle bénéficie d’une dispense pour le stage de préparation à l’installation ainsi que pour le paiement des frais d’immatriculation et de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes. À noter que l’auto-entrepreneur qui exerce une activité artisanale à titre complémentaire est dispensé d’immatriculation.

Fonctionnement

Un fois encore c’est la simplicité qui prime. L’entrepreneur dispose des pleins pouvoirs. Il prend seul les décisions, n’a aucun compte à rendre pour sa gestion ni ne doit publier de comptes annuels. Plus loin, l’entreprise étant dépourvue de personnalité juridique distincte de celle du dirigeant, il ne peut y avoir d’abus de bien social.

Régime fiscal

Alors que l’entreprise n’est soumise à aucune imposition, l’entrepreneur individuel est redevable de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’il est commerçant ou artisan, des bénéfices agricoles (BA) s’il est un professionnel agricole et des bénéfices non commerciaux (BNC) s’il est un entrepreneur libéral.

S’il est bénéficiaire du régime micro-social et que les revenus de son foyer fiscal n’excèdent pas un certain seuil, le micro-entrepreneur peut demander à payer l’impôt sur le revenu chaque mois ou trimestre sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur la période.

Régime social

Il s’agit du régime social des travailleurs non-salariés. Il offre la possibilité de cotiser à un régime complémentaire d’assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès. Il n’existe pas d’acquisition de droits à l’assurance chômage au titre de l’activité non salariée mais l’on peut souscrire une assurance personnelle. De même, le conjoint participant à l’activité peut choisir le statut de conjoint collaborateur s’il satisfait aux conditions ou celui du conjoint salarié.

Transmission

En cas de cession de la clientèle pour les professionnels libéraux ou du fonds pour les artisans et les commerciaux, les droits de mutation restent à la charge de l’acheteur, les plus-values à court terme sont réintégrées au revenu global et les plus-values à long terme peuvent être exonérées sous conditions. La mise en location-gérance est également envisageable de même que l’apport en société. Dans ce dernier cas, il est possible de reporter l’imposition des plus-values sur les éléments non amortissables jusqu’à cession à titre onéreux des biens ou titres. L’imposition des plus-values peut également être étalée sur les éléments amortissables pendant cinq ans. À noter enfin l’existence du paiement d’un droit fixe si les titres reçus en échange ont été conservés pendant cinq ans.

Principaux avantages

L’entreprise individuelle se caractérise par sa simplicité de constitution et de fonctionnement avec, dans ce domaine, une liberté d’action appréciable consentie au dirigeant.

Principaux inconvénients

L’entreprise individuelle est marquée par la responsabilité totale et indéfinie du dirigeant même si des aménagements permettent d’en atténuer les effets. De même, son système d’imposition basé sur l’impôt sur le revenu limite l’autofinancement de l’entreprise en développement.

La protection du logiciel

Les logiciels sont protégés par le droit de propriété littéraire et artistique. Exceptionnellement, ils peuvent être protégés par des brevets d’invention. Zoom sur la protection du logiciel.

Dans le cadre d’une protection au titre du droit d’auteur, le logiciel est protégé pendant 70 ans. L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Cette protection est donc de plein droit et s’obtient sans aucune formalité particulière. Comme souvent en droit, la question qui peut se poser est celle de la preuve : preuve que l’auteur est bien ce qu’il prétend être et preuve de la date de création (notamment pour éviter toute contestation d’antériorité ou faire un action en plagiat). Les enjeux sont également de faire valoir le point de départ de la durée de protection.

Il existe trois solutions pour protéger son logiciel :

Protection 1 : L’envoi à soi-même

Il s’agit de s’envoyer à soi même un pli recommandé avec réception et de garder le pli scellé.

Protection 2 : Remise du pli à un officier ministériel

Il s’agit de remettre le pli à un officier ministériel tel que le notaire ou un huissier de justice

Le dépôt auprès d’un organisme spécialisé

Il est possible de le déposer :

  • A la Société des gens de lettres (SGDL)

Celle-ci accepte en dépôt tous les documents et notamment les listages de logiciels et de progiciels. Valable pour 4 ans et renouvelable, le dépôt coûte 45 €.

  • A l’Agence pour la protection des programmes (APP)

Cette solution est plus onéreuse mais elle permet à l’auteur de programmes de confier la défense de ses droits à l’agence.

L’agence propose 2 types de services plus ou moins allégé : Le référencement (service allégé qui donne une date certaine à la création) et le dépôt du programme source (l’APP prend en charge les frais d’enquête et de saisie en contrefaçon

Les différents coûts

Plusieurs coûts son à prendre en compte :

  • Droit d’entrée : 80 euros HT pour les personnes physiques (PP) et 270 euros HT pour les personnes morales (PM)
  • La cotisation annuelle obligatoire qui donne droit à 3 enregistrements gratuits (110 euros HT pour les PP et 430 euros HT pour les PM.
  • Droits de dépôt (190 euros HT par dépôt et 80 euros HT pour les mises à jour)
  • Droits de référencement (à partir du 4ème) : 32 euros HT pour les PP et 80 euros HT pour les personnes morales.

La protection d’une invention

Il existe deux moyens de protection d’une invention : le brevet et le certificat d’utilité. Ces deux solutions apportent les mêmes droits mais pour des coûts et durées différents. En effet, les brevets protègent pour 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande et le certificat d’utilité pour 6 ans à compter du jour du dépôt de la demande.

deux moyens de protection efficace

Ces deux moyens procurent un titre de propriété industrielle qui confère à leur titulaire un droit d’interdire l’utilisation de l’invention sur le territoire français. Il permet aussi d’exercer des actions en contrefaçon en cas d’exploitation (sans consentement préalable) de l’invention.

International : Pour accroître la portée de la protection, il est possible d’utiliser des procédures européennes et internationales permettant de protéger l’invention à l’étranger. Celle-ci suppose d’accomplir les formalités de dépôt propres à chaque pays dans lequel la protection est recherchée. Les demandes internationales et les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès de chaque délégation régionale de l’Inpi. La protection peut porter sur une nouveauté technique entière ou une amélioration impliquant les trois critères de l’invention.

Attention : le délai de délivrance d’un brevet peut varier entre 2 et 3 ans suivant la durée des recherches d’antériorité sur l’invention déposée.

Qu’est-ce qu’une invention ?

Pour être protégée, une invention doit répondre à trois critères :

  • avoir un caractère d’absolue nouveauté : elle ne doit jamais avoir été divulguée au public. La recherche d’antériorité doit donc être méticuleuse pour éviter des dépôts qui ne serviraient à rien.
  • être inventive : elle doit l’être pour un homme de métier
  • être susceptible d’application industrielle.

La procédure pour déposer

La demande de brevet ou de certificat est effectuée à l’Inpi. Elle contient :

  • une requête en délivrance de brevet,
  • une description et des dessins devant être les plus précis possible,
  • une ou plusieurs revendications, précisant les points sur lesquels l’invention doit être protégée.

Une fois déposé, toute modification ultérieure du brevet est difficile à mettre en œuvre. Elle ne peut s’effectuer qu’à des conditions très restrictives. C’est pourquoi, il faut faire particulièrement à la rédaction lors du dépôt. Il est vivement conseillé de faire appel à un conseil en propriété industrielle puisque une bonne rédaction permet une protection effective de l’invention. L’Inpi exige un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité facilite l’examen et la publication de la demande de brevet.

Procédure de délivrance

  • Attribution d’une date de dépôt. Elle peut être faite lors de la remise de la seule description de l’invention. Les revendications peuvent être fournies dans les deux mois qui suivent le dépôt.
  • Examen par les services de la Défense nationale qui doivent donner leur autorisation.
  • Etablissement d’un rapport de recherche : l’inventeur ou tout tiers peut formuler ces observations sur la brevetabilité de l’invention. Ce rapport permet d’apprécier la nouveauté de l’invention et d’étendre la protection à l’étranger.
  • Publication de la demande de brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi) : 18 mois après la date de dépôt quel que soit l’état d’avancement du dossier. • Délivrance du brevet (par décision du directeur général de l’Inpi).

Le coût

Les certificats d’utilité

Le coût comprend :

  • la taxe de dépôt de 36 euros
  • la taxe de délivrance et d’impression du fascicule de 86 euros.
  • Une taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes le cas échéant : elle est égale à 36 euros de la deuxième à la cinquième année de renouvellement et à 72 euros la dernière année.

Pour les brevets

Le coût comprend :

  • La taxe de dépôt : 36 euros ou 26 euros pour un dépôt sous forme électronique.
  • La taxe de rapport de recherche : 500 euros.
  • La taxe de délivrance et d’impression du fascicule : 86 euros.
  • Une taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes ou des titres délivrés : le tarif va de 36 euros la première année à 760 euros la vingtième année. Chaque annuité doit être acquittée au plus tard le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt. Un délai de grâce de 6 mois pour le paiement de ces annuités peut être accordé. Son point de départ est fixé le lendemain du jour de l’échéance de la redevance annuelle. – Des taxes annexes peuvent être ajoutées soit à l’occasion du dépôt (taxe de revendication, etc.), soit au cours de la procédure (ajout de revendication, etc.).

A noter : une réduction de 50 % sur les principales redevances (dépôt, rapport de recherche, délivrance, annuités) est accordée aux personnes physiques, aux PME sous certaines conditions, ou aux associations du secteur de l’enseignement ou de la recherche, sous réserve d’en faire la demande. Attention : la protection d’une nouvelle variété végétale s’obtient quant par l’attribution d’un « certificat d’obtention végétale » valable pendant 25 ou 30 ans selon les cas.

Par qui se faire aider ?

Deux options s’offrent aux porteurs de projets (ou chefs d’entreprises) qui souhaitent réaliser son étude de marché : la réaliser soit même ou la faire réaliser par quelqu’un d’autres.

Pour différentes raisons, il pourra préférer la deuxième option : manques de compétences, de temps, peur de manque d’objectivité…

Cependant, comme nous l’avons signalé précédemment, recourir à une aide extérieure ne veut pas dire que le chef d’entreprise ne devra pas s’impliquer. Il pourra d’ailleurs profiter des dispositifs de formations et d’accompagnement.

La solution économique : les juniors-entreprises

Les juniors entreprises sont composés d’étudiants issus soit d’écoles de commerce, d’universités ou d’ingénieurs. Elle propose pour des sommes modiques de réaliser des études.

Sous forme d’association, ils peuvent mettre en pratique les connaissances acquises pendant leurs études et faire gagner du temps au chef d’entreprise.

Le coût d’une étude de marché dépendra de plusieurs éléments : temps passé par les étudiants, nombre de personnes mobilisées, zone géographique à couvrir ou encore des moyens nécessaires à la réalisation de cette étude. Le tarif de la journée d’études est plafonné à 280 euros HT.

Pour que l’étude soit bien réaliser, il est nécessaire de fixer les objectifs, la durée de l’étude et la cible. La junior entreprise proposera alors un devis accompagné d’un plan d’actions.

Une particulière présence du demandeur est recommandée afin de s’assurer du bon déroulement de l’opération. Pour les contacter, voir sur junior-entreprises.com

Cumul et interdictions

En principe, l’employeur possède toute latitude pour recruter le candidat de son choix. Toutefois, cette liberté se trouve encadrée par la loi afin de ménager une certaine égalité devant l’emploi.

Interdiction des discriminations à l’embauche

Au terme de l‘article 225-1 du Code pénal, des personnes physiques ne peuvent être écartées d’une procédure de recrutement à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Tout refus d’embauche fondé sur l’une de ces considérations est passible de sanctions pénales.

Limitation des cumuls d’emploi

Avant de procéder à l’embauche d’un salarié, l’employeur doit veiller à ce qu’il n’exerce pas une profession incompatible avec le poste à pourvoir. Le principe est la liberté de cumul d’emploi mais la durée du travail maximale doit être respectée. Il arrive aussi que les agents et fonctionnaires publics soient soumis à des règles particulières.

Respect de la durée maximale du travail

Aucun salarié ne peut effectuer un travail rémunéré au-delà de la durée maximale de travail. Sauf dérogations ou dispositions particulières, ces seuils correspondent à 10 heures pour la journée de travail et 48 heures pour la semaine de travail. Ce dernier seuil est abaissé à 44 heures pour une période de douze semaines de travail consécutives.

Tout employeur qui agit en méconnaissance de ces dispositions encourt des sanctions pénales. À noter toutefois qu’elles ne valent pas pour certaines activités

Cas des fonctionnaires et agents publics

Sauf exception, les fonctionnaires et agents publics ont interdiction d’occuper un emploi privé rétribué ou d’effectuer, à titre privé, un travail contre rémunération.

Débauchage illicite

Le débauchage illicite correspond à différentes situations. Tel est le cas si l’employeur persiste à employer un salarié alors qu’il a été averti qu’il est toujours lié à son précédent employeur. Il y a également débauche illicite si l’employeur embauche un salarié après avoir aidé à la rupture abusive du contrat qui le lie à son précédent employeur. Il en est de même s’il embauche un salarié tout en sachant pertinemment qu’il est déjà engagé ailleurs par un autre contrat de travail.

Si l’employeur agit de la sorte, il peut être considéré comme solidairement responsable du préjudice causé au précédent employeur. Le nouvel employeur peut enfin être condamné à verser des dommages et intérêts à l’ancien employeur si ses manœuvres de débauchage sont assimilables à de la concurrence déloyale.

Embauche d’un salarié lié par une clause de non concurrence

Si le salarié récemment embauché est tenu par une clause de non concurrence, la responsabilité du nouvel employeur peut être recherchée si l’on démontre qu’il connaissait l’existence de cette clause lors de l’embauche ou s’il en a eu connaissance après embauche sans chercher à se séparer du salarié.

Mieux vaut donc prendre soin d’interroger le candidat lors de l’entretien d’embauche à propos de l’existence éventuelle d’un contrat de travail ou d’une clause de non concurrence.

Textes de référence

Prohibition des discriminations à l’embauche

  • Règles de protection de la maternité et de l’éducation des enfants : articles L.122-25 et suivants du Code du travail
  • Respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : articles L.123-1 et suivants du Code du travail Interdiction des discriminations : articles L.122-45 et suivants du Code du travail Sanctions du non-respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : article L.152-1-1 du Code du travail
  • Protection de l’exercice du droit syndical : article L.412-2 du Code du travail et article L.481-3 du Code du travail (sanction du non respect)
  • Interdiction des discriminations : articles 225-1 et suivants du Code pénal

Limitation des cumuls d’emplois

Dispositions encadrant la durée du travail : articles L.212-1 et suivants du Code du travail

Dispositions encadrant les cumuls d’emploi : articles L.324-1 et suivants du Code du travail

Interdiction du débauchage illicite :

Article L.122-15 du Code du travail

Interdiction d’embauche d’un salarié lié par une clause de non concurrence

Articles 1382 et 1383 du Code civil