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La société en nom collectif (SNC)

Moins répandue que la SARL en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie de ses associés, la société en nom collectif (SNC) convient surtout aux porteurs de projet, désireux de créer une société fermée exclusivement composée de personnes qu’ils connaissent et qu’ils pensent être de confiance. En effet, les parts sociales de la SNC ne peuvent être cédées qu’avec l’assentiment unanime des associés.

Associés

Au minimum, la SNC doit compter deux associés, personnes physiques ou morales. Aucun maximum n’est prévu par la loi. Tous les associés ont qualité de commerçant, ce qui signifie que les mineurs même émancipés et les majeurs protégés ne peuvent être les associés d’une SNC.

Engagement financier

Dépourvu de minimum, le capital de la SNC doit tout de même être constitué d’apports en nature, espèces ou industrie. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient versés intégralement lors de sa création.

Responsabilité

L’ensemble des associés de La société en nom collectif (SNC) sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Concrètement, les créanciers peuvent poursuivre n’importe lequel des associés et ces derniers sont responsables sur leurs biens personnels. Le gérant, quant à lui, est responsable sur les plans pénal et civil.

Fonctionnement

Au minimum, les associés doivent se réunir une fois par an en assemblée générale où les décisions sont prises à l’unanimité à moins que les statuts n’en disposent autrement. Pour certaines décisions, cette règle de l’unanimité s’applique quelque soit la teneur des statuts. Il en est ainsi lorsqu’elles concernent la cession de parts sociales, la révocation du gérant ou la transformation de la société en SAS.

La direction de la SNC revient à un ou plusieurs gérants, tiers ou associés. Si les statuts ne prévoient rien, tous les associés en sont les gérants. De même, si les statuts sont muets à ce sujet, le ou les gérants ont tous pouvoirs afin d’agir pour le compte et au nom de la société. Leurs pouvoirs et leur nomination figurent aux statuts ou dans un acte séparé. S’il a qualité d’associé, le gérant doit avoir la capacité de faire du commerce. S’il n’est pas associé de la SNC, il ne possède pas la qualité de commerçant et peut donc être choisi parmi toute personne civilement capable : un mineur émancipé non associé peut donc être nommé gérant de la société. À noter qu’une personne morale peut également être désignée comme gérant. Dans ce cas, ses dirigeants seront soumis aux mêmes obligations que les gérants personnes physiques tant sur le plan civil que pénal. Toutefois, comme ils ne sont pas associés de la SNC, ils ne sont pas responsables du passif social.

Régime fiscal de la société

Il n’existe aucune imposition au niveau de la société. Toutefois, il est possible de choisir l’option sur les sociétés.

Régime fiscal des associés

Chacun des associés mentionne dans sa déclaration de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sa rémunération ainsi que sa part de bénéfices, versée ou non. À noter que la rémunération des associés ne peut faire l’objet d’une déduction fiscale et qu’il est possible d’adhérer à un centre de gestion agréé.

Régime social des gérants

Le ou les gérants sont soumis au régime des travailleurs non-salariés. Ils peuvent aussi cotiser à un régime complémentaire (invalidité, vieillesse, cotisations minimales,…) mais ne sont pas couverts par une assurance chômage à moins qu’ils ne souscrivent une assurance personnelle.

Transmission

La cession des parts sociales est obligatoirement décidée à l’unanimité. Les droits d’enregistrement, à la charge de l’acquéreur, s’élèvent à 3% avec possibilité d’un abattement. Il existe des droits de mutation relatifs aux biens apportés sir les parts cédées correspondent à un apport en nature de moins de trois ans et que la SNC n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Enfin, les plus-values professionnelles peuvent être transmises à la charge du vendeur.

Principaux avantages

Positivement, La société en nom collectif (SNC) se caractérise par l’absence de capital minimum, la faculté de ne pas libérer l’ensemble du capital à la constitution de la société, la révocabilité à l’unanimité des gérants leur procurant une grande stabilité, la possibilité de décider que la cession de parts ne se fera qu’à l’unanimité et la défiscalisation totale de l’impôt sur le revenu si la société rentre dans le champ d’application d’une mesure d’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Principaux inconvénients

Négativement, la SNC est marquée par la responsabilité solidaire et indéfinie de tous les ses associés, le formalisme de fonctionnement, la difficulté à quitter la société du fait de l’unanimité requise pour céder les parts sociales et les cotisations sociales calculées sur l’ensemble des revenus non salariés en cas d’assujettissement à l’impôt sur les revenus.

SAS/SASU

La société par actions simplifiée (SAS) offre une grande souplesse de fonctionnement et permet à ses associés d’arrêter statutairement les conditions d’entrée et de sortie des associés.

Associés

La SAS se compose d’un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales. Lorsqu’elle ne compte qu’un seul associé, l’on parle de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).

Engagement financier

Le montant du capital est fixé librement par les associés qui peuvent réaliser des apports en nature, en numéraire et en industrie mais, dans ce dernier cas, ils ne participent pas à la formation du capital et sont réalisés en échange d’actions inaliénables.

Au moins la moitié du montant des apports en numéraire doit être libérée à la constitution de la SAS, le reste doit l’être dans les 5 ans. La société peut avoir un capital variable mais ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ni à l’admission de ses actions aux négociations sur un marché réglementé. Toutefois, elle peut formuler des offres de titres financiers si elles s’adressent uniquement à des sociétés de gestion de portefeuille agissant pour le compte de tiers ou à des investisseurs qualifiés agissant pour leur seul compte.

Responsabilité

Les simples actionnaires de la SAS voient leur responsabilité limitée aux apports. En revanche, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée sur les terrains pénal et civil, avec, dans ce dernier cas, la prise en compte d’éventuelles fautes de gestion.

Fonctionnement

Les associés déterminent librement dans les statuts les règles d’organisation applicables à la SAS. Ils décident ainsi de la nomination d’un président unique ou d’un organe collégial de direction assortie de la désignation d’un président ayant pouvoir de représenter la société. De même, ils peuvent opter ou non pour un dirigeant non actionnaire, déléguer ces pouvoirs à des comités ad hoc, préférer une personne morale ou encore définir les modalités de nomination et de révocation du président nommé.

Quoi qu’il en soit, un représentant légal de la SAS doit être désigné qu’il s’agisse du président, du directeur général ou du directeur général délégué.

Les associés doivent aussi déterminer librement dans les statuts les règles relatives à l’adoption des décisions collectives

Les associés peuvent aussi décider d’instituer un organe de surveillance du ou des dirigeants. À noter que certaines décisions doivent impérativement être prises de façon collective que ce soit en assemblée générale ou par tout autre moyen. Parmi ces décisions, l’on peut citer la modification du capital social, la transformation de la société, l’approbation des comptes et la répartition des bénéfices, la fusion, la scission et la dissolution de la société, la nomination des commissaires aux comptes, l’examen des conventions entre la société, ses dirigeants et ses associés ainsi que les décisions qui nécessitent l’accord unanime des associés.

Les associés doivent également désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes si la SAS contrôle ou est contrôlée par plusieurs sociétés, si elle compte plus de 20 salariés permanents embauchés à l’année, possède un bilan supérieur à 1 000 000€ ou un chiffre d’affaires, hors taxes, supérieur à 2 000 000€ ou encore si l’un ou plusieurs associés qui représentent au moins le 1/10 du capital demandent au président du tribunal de commerce et en référé la nomination d’un commissaire aux comptes.

Dans le cas de la SASU, l’associé unique, personne physique, assure la présidence et bénéficie de règles de constitution et de fonctionnement allégées. Ainsi, l’insertion d’un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) réalisé par le greffier du tribunal de commerce n’est plus obligatoire. Le dirigeant est également dispensé du dépôt du rapport de gestion auprès du greffe du tribunal de commerce, de l’approbation des comptes sociaux, formalité réputée accomplie par le dépôt de l’inventaire et des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, et de la mention au registre de la société du récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce à l’occasion du dépôt des comptes annuels.

Régime fiscal de la société

La SAS se trouve soumise à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, une option permet de soumettre les bénéfices sociaux à l’impôt sur le revenu. Exigeant l’unanimité des associés, cette option ne vaut que pour la SAS qui n’est pas cotée sur un marché réglementé, existe depuis moins de 5 ans au moment de l’option, compte moins de 50 salariés, réalise un total de bilan et un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 000€, exerce une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale et voit ses droits de vote détenus à hauteur d’au moins 50% par des personnes physiques et d’au moins 34% par le ou les dirigeants de l’entreprise et les membres de son foyer.

Cette option peut être formulée auprès du service des impôts durant les trois premiers mois de l’exercice au titre duquel elle doit s’appliquer. Elle vaut pour 5 exercices et peut être dénoncée, ce qui se traduira par l’application de l’impôt sur les sociétés sans retour possible à l’impôt sur le revenu.

Régime fiscal des dirigeants

Le président de la SAS est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ce qui entraîne une déduction de ses frais professionnels réels et justifiés ainsi que l’application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.

Régime social des dirigeants

À l’instar du directeur général de SA, le dirigeant de SAS se voit appliquer le régime des assimilés-salariés. Il bénéficie donc du régime de retraite des salariés et de sécurité sociale, quel que soit le nombre d’action de la société en sa possession. En revanche, il ne peut bénéficier du régime d’assurance chômage.

À noter que le dirigeant peut cumuler un contrat de travail avec ses fonctions au sein de la société si ce contrat concerne des fonctions techniques distinctes. Il ne bénéficiera du régime d’assurance chômage que si l’on peut établir qu’il existe un lien de subordination entre lui et la société.

Transmission

Il appartient aux associés fondateurs de déterminer dans les statuts les conditions relatives à l’entrée et à la sortie des associés (clause d’agrément applicable en cas de cession à des tiers ou même entre associés, clause d’exclusion d’un associé, etc => ex de l’APCE). En cas de cession d’actions, les droits d’enregistrement, à la charge de l’acquéreur, s’élèvent à 3% avec un plafond à 5 000€. Les plus-values professionnelles peuvent être transmises à la charge du vendeur.

Principaux avantages

Positivement, la SAS se caractérise par sa souplesse contractuelle, un formalisme simplifié dans le cas de la SASU, la responsabilité limitée aux apports des actionnaires, le caractère évolutif de cette forme sociale, la crédibilité qui s’en dégage auprès des tiers partenaires, la possibilité de créer une filiale à 100% via une SAS avec un seul associé et la possibilité de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux dirigeants et/ou aux salariés de la société.

Principaux inconvénients

Négativement, la SAS est marquée par les frais et le formalisme de sa constitution ainsi que l’obligation de rédiger des statuts de manière fort précautionneuse.

La société en participation (SEP)

Non immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), la société en participation (SEP) est dépourvue de toute personnalité juridique. En conséquence, ce sont les associés qui agissent en leur nom propre et pour le compte de tous.

Assez proche de la société dite créée de fait, elle s’en distingue tout de même par l’existence d’une volonté de création des associés. Ils ont simplement décidé de ne pas l’immatriculer au RCS alors que, dans le cas de la société créée de fait, une telle volonté n’existe pas, les associés se sont simplement comportés comme des associés.

Même si la loi n’en dit rien, il peut être utile de rédiger les statuts de la SEP afin de préciser ses règles de fonctionnement.

Principales caractéristiques

L’activité exercée par la SEP peut être commerciale ou civile. Dépourvue de personnalité morale, la SEP ne possède ni dénomination, ni patrimoine propre, ni créanciers, ni débiteurs. Par exemple, le bail est établi au nom du gérant, précédé le cas échéant de celui de la société. => ex de l’APCE. Son existence peut être portée à la connaissance des tiers par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales, faute de quoi, elle sera dite occulte.

Associés

La SEP compte au moins deux associés, personnes physiques ou morales. La loi ne fixe aucun seuil maximum.

Engagement financier

Aucun apport minimum n’est requis Les associés sont libres de faire des apports en numéraire, en industrie et en nature, ces derniers demeurant la propriété de l’apporteur sauf convention contraire entre les associés. Les biens acquis et les bénéfices réalisés durant la vie de la société figurent à l’actif de la SEP et sont réputés indivis entre les associés.

Fonctionnement

La direction de la SEP peut être confiée à un ou plusieurs gérants et les statuts fixent librement les règles de son fonctionnement.

Responsabilité

En principe, les associés – en général, il s’agit du gérant – contractent en leur nom propre et sont donc seuls engagés à l’égard des tiers. Toutefois, s’ils se comportent en associés, leur responsabilité est indéfiniment et conjointement engagée. Cette responsabilité est solidaire dans le cas d’une activité commerciale.

Régime fiscal de la société

Alors même qu’elle n’est pas immatriculée au RCS, la SEP doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service des impôts des entreprises, produire annuellement une déclaration de ses résultats et tenir une comptabilité régulière.

Le régime fiscal de la SEP est le même que celui des sociétés de personnes si les noms et adresses de tous les associés ont été communiqués à l’administration : ce sera l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu au nom des associés. Si ces informations n’ont pas été transmises, la quote-part de bénéfices des associés non recensés est soumise à l’impôt sur les sociétés au nom du gérant. Enfin, la SEP peut choisir d’être soumise à l’impôt mais cette option est irrévocable.

Régime fiscal des associés

Chaque associé est imposé au titre de l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices qui lui revient dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) pour une activité libérale, des bénéfices agricoles (BA) pour une activité agricole et des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour une activité artisanale ou commerciale. Ce régime ne s’applique que si la SEP n’a pas choisi l’impôt sur les sociétés.

Cela vaut pour les associés indéfiniment responsables dont les noms et adresses ont été communiqués à l’administration

Régime social des associés

S’ils exercent une activité dans le cadre de la SEP, les associés personnes physiques doivent s’immatriculer aux caisses sociales dont ils relèvent selon la nature de cette activité, artisanale, commerciale ou libérale. S’ils n’exercent pas d’activité au sein de la SEP, aucune obligation de ce type ne pèse sur eux.

Régime social du gérant

Le gérant se trouve affilié aux caisses sociales des travailleurs non-salariés qui correspondent à la nature de l’activité exercée.

Transmission

La cession des droits de la SEP nécessite obligatoirement l’unanimité des associés à moins que les statuts n’en disposent autrement. Cette cession est assortie de droits d’enregistrement de 3% à la charge de l’acquéreur avec un plafond fixé à 5 000€. Les plus-values professionnelles peuvent être transmises à la charge du vendeur.

Principaux avantages

Positivement, la SEP se caractérise par l’absence de capital minimum et la liberté offerte aux associés dans le fonctionnement de la société.

Principaux inconvénients

Négativement, la SEP est marquée par l’absence de personnalité morale, les frais et les difficultés résultant de la séparation éventuelle des associés et la nécessité de prévoir dans l’acte constitutif ses règles de fonctionnement de même que les événements potentiellement conflictuels.

La SARL de famille

Lorsqu’elle est constituée entre les membres d’une même famille – parents en ligne directe, frères et soeurs, conjoints, personnes liées par un PACS – une SARL exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole peut choisir le régime fiscal des sociétés de personnes, soit l’impôt sur le revenu. Il s’agit là du régime de la SARL de famille.

Plutôt qu’une forme sociale, c’est une option fiscale qui doit être décidée par l’ensemble des associés. À noter que les activités de type libéral sont exclues du bénéfice de ce régime.

Cette option fiscale doit être notifiée au service des impôts avant la date d’ouverture du premier exercice concerné. Il doit clairement être fait mention de l’ensemble des associés. Elle est exercée sans limitation de durée à moins que la société ne remplisse plus les conditions requises pour en bénéficier. À noter que ce choix n’est pas irréversible et qu’il est possible d’être soumis à l’impôt sur les sociétés mais alors tout retour au régime de la SARL de famille est compromis.

Conséquences fiscales et sociales de l’option

Les bénéfices de l’entreprise peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au nom de chaque associé pour la partie des bénéfices qui leur revient, y compris celle qui correspond à leur rémunération. En revanche, la rémunération versée aux gérants et aux associés n’est pas déductible.

D’un point de vue social, le gérant minoritaire se voit attribuer le statut d’assimilé-salarié et les cotisations sont calculées sur sa rémunération. Le gérant majoritaire, quant à lui, est considéré comme non salarié et les cotisations sont calculées sur l’ensemble de ses revenus non salariés, ce qui correspond à sa rémunération ainsi qu’à sa part des bénéfices. Les associés qui exercent une activité dans l’entreprise ont le statut de salarié à moins que le lien de subordination requis ne fasse défaut. Dans son cas, les cotisations sont calculées sur les salaires.

Les associés qui n’exercent pas d’activité au sein de l’entreprise ne disposent d’aucune couverture sociale obligatoire à l’instar du gérant minoritaire non rémunéré.

Société civile immobilière (SCI)

Adaptable à des situations très diverses, la société civile immobilière (SCI) permet de constituer une structure juridiquement indépendante pour dissocier immobilier et entreprise tout en finançant les locaux et en les mettant à disposition de la société.

Pourquoi dissocier l’immobilier de l’entreprise?

Si une procédure collective est ouverte à l’encontre de la société d’exploitation, ses immeubles professionnels seront préservés grâce à la SCI. Toutefois, cette protection ne joue qu’à certaines occasions et le juge peut décider d’étendre la procédure collective à la SCI s’il considère qu’elle présente un caractère fictif ou qu’il existe une confusion patrimoniale entre les deux entités. Tel sera le cas s’il est prouvé qu’il y a eu transfert d’actifs sans contrepartie entre les deux sociétés

Dans le cas d’une entreprise familiale, la SCI permet de préparer la transmission de l’entreprise à l’enfant jugé le plus apte à en assurer l’exploitation tout en attribuant à ses frères et/ou sœurs des parts de la SCI via un testament ou une donation-partage. Cela évite notamment la mise en vente de l’entreprise suite à l’indivision constituée entre héritiers suite au décès de l’entrepreneur.

L’actif immobilier représente un poste lourd dans le bilan d’une entreprise. Or, les immeubles ne sont pas des outils de production à moins qu’ils ne soient spécifiques à certaines activités

De fait, d’éventuels acquéreurs accorderont davantage d’importance à d’autres biens productifs afin de déterminer la valeur de l’entreprise. Une entreprise dépourvue d’actif immobilier est plus facilement cessible puisque les acquéreurs ne sont alors pas tenus d’acheter les immeubles.

La SCI peut permettre de bénéficier de revenus fonciers complémentaires lorsqu’une entreprise lui verse un loyer correspondant à la valeur locative du bien immobilier. Constitué pour l’essentiel de ces loyers, le bénéfice de la SCI est réparti entre les associés selon leur part dans le capital. Cela constitue pour les associés et l’exploitant un revenu foncier complémentaire imposable au titre de l’impôt sur le revenu, une fois les charges déduites. En cas de cession de l’entreprise, cette source de revenus pourra être conservée.

Pourquoi une SCI ?

La création d’une société civile immobilière(SCI) peut permettre de bénéficier de certains avantages fiscaux.

L’investissement résulte des loyers versés par l’entreprise à la SCI qui, une fois créée, permet donc de se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. Toutefois, ces loyers ne dépassent pas en général le montant des remboursements d’emprunt et des intérêts. En raison de la dégressivité des intérêts, les associés de la SCI devront progressivement payer des impôts fonciers plus onéreux alors même qu’ils ne toucheront pas de bénéfices. Ils doivent en tenir compte le plus tôt possible en établissant un plan prévisionnel réalisé selon la durée de l’emprunt.

L’entreprise peut déduire les loyers et charges de son bénéfices à condition qu’ils correspondent à la valeur locative réelle des lieux. Dans le cas contraire, l’excédent est considéré comme étant le résultat d’un acte normal de gestion entraînant une réintégration dans le bénéfice imposable de l’entreprise. Mieux vaut donc veiller à faire apprécier la valeur locative du bien immobilier par l’expert auprès des tribunaux.

En principe, les frais d’acquisition des immeubles par la SCI ne sont pas déductibles sauf si la société opte pour l’impôt sur les sociétés. De même, même si la SCI n’est pas assujettie à la TVA puisqu’elle exerce une activité de nature civile, elle peut opter pour l’application de la TVA sur les loyers encaissés. Cela permet à la fois de récupérer la TVA grevant l’immeuble et d’économiser le droit de bail.

Si l’entreprise rencontre des difficultés et que la responsabilité du dirigeant est mise en jeu, la saisie des parts sociales qu’il détient présentera logiquement moins d’intérêt pour les créanciers que la saisie d’un bien immobilier.

Comment constituer une société civile immobilière ?

Le centre de formalité des entreprises (CFE) possède le formulaire de déclaration de société ainsi que la liste des pièces à fournir. Vous le trouverez auprès du greffe du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société.

Au minimum, la SCI compte deux associés, personnes physiques ou morales. Si parmi eux figure un mineur non émancipé, sa participation nécessite l’aide de son représentant légal. Les associés ont la liberté de rédiger les statuts, utiliser des modèles pré-imprimés ou demander les conseils d’un professionnel. La rédaction des statuts d’une SCI étant chose délicate, cette dernière solution est vivement recommandée. L’intervention du notaire n’est indispensable que si un apport d’immeuble ou d’un bail supérieur à 12 ans a été effectué. Elle est toutefois recommandée lorsque la SCI est constituée entre époux pour éviter qu’elle ne soit requalifiée en donation déguisée.

Que faut-il mentionner dans ces statuts?

Diverses informations doivent figurent dans les statuts de la SCI :

  • la forme de la société
  • les apports en espèce, nature ou industrie, réalisés par chacun des associés pour définir leurs droits dans le capital social
  • la dénomination de la société avec, si besoin, une vérification préalable de sa disponibilité auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)
  •  le siège social fixé librement par les statuts qui doit être réel
  • le capital social sans minimum requis et avec une possible libération différée
  • l’objet purement civil, c’est-à-dire limité à l’acquisition et à la gestion de biens immobiliers
  • la durée de la société qui, au maximum, atteint 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
  • les modalités de fonctionnement : le nombre de gérants, l’existence d’une rémunération éventuelle et l’obligation de rendre compte de leur gestion une fois par an à l’assemblée des associés. À défaut de disposition en sens contraire des statuts, un gérant peut être révoqué par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les associés doivent résumer les engagements ou les dépenses réalisés pour le compte et au nom de la société en formation jusqu’au jour où les statuts sont signés dans un acte annexé. Ils donnent aussi mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux pour réaliser de nouveaux engagements jusqu’à ce que la SCI soit immatriculée. Cet acte entraînera la reprise automatique de ces engagements.

Une fois rédigés et signés par tous les associés, les statuts doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès du Centre des Impôts en quatre exemplaires timbrés. Alors que cette formalité est désormais gratuite, il convient de s’acquitter du droit de timbre fixé à 6€ par page recto-verso. Cette somme est réduite de 50% si la page n’est pas utilisée recto-verso et s’il y figure la mention « Face annulée, article 905 du Code général des impôts. » À noter enfin que, si l’immeuble a été apporté en nature, l’acte doit être publié aux hypothèques.

L’avis de constitution de la SCI doit être publié dans un journal d’annonces légales et comporter la dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants et le RCS auprès duquel la société est immatriculée. Cette formalité coûte aux alentours de 150€.

Deux exemplaires des statuts, enregistrés et timbrés, doivent être déposés auprès du CFE accompagnés de diverses pièces : l’acte de désignation du ou des gérants s’ils ne figurent pas aux statuts, une fiche d’état civil pour le ou les gérants assortie d’une déclaration de non-condamnation, la lettre de demande de publication dans un journal d’annonces légales ou le journal lui-même, un justificatif du siège de la société et les frais d’immatriculation. Dès lors, la SCI est en cours d’immatriculation. Elle ne sera officiellement constituée qu’au jour de son immatriculation au RCS.

Calculer le CA prévisionnel

Calculer le CA prévisionnel n’est pas une affaire de hasard. Les porteurs de projets ont tendance à estimer le chiffre d’affaires prévisionnel à partir du bénéfice souhaité ou de manière à atteindre rapidement le niveau de charge de l’entreprise.

Avant d’aborder les méthodes, nous souhaitons rappeler que des professionnels locaux du conseil ou du métier peuvent pondérer les prévisions pour les rendre plus réaliste. On peut citer par exemple les experts comptables, les accompagnateurs à la création d’entreprise, les organisations professionnelles …

Plusieurs méthodes permettent de calculer le CA prévisionnel. Aucune méthode n’étant parfaite, l’idéal reste d’en combiner plusieurs et d’en faire une moyenne. Ainsi dans le cas de l’utilisation de trois méthodes on aura : CA1 + CA2 = X. Chiffre d’affaires potentiel = X / 3

Attention : le chiffre d’affaire peut être parfois exprimé TTC ou HT suivant les méthodes

Voici les 4 méthodes les plus courantes :

  • La méthode du test (méthode opérationnelle)
  • La méthode des « référentiels »
  • La méthode des « intentions d’achat »
  • La méthode des « objectifs et des parts de marché »

La méthode du test (méthode opérationnelle)

L’une des méthodes les plus simples, consistent à tester son projet de création sur le terrain.

Pour cela plusieurs possibilités sont offertes : le portage salarial mais aussi des structures qui accompagnent les porteurs de projets dans ce test telles que les couveuses.

Le dispositif Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) permet également de tester son produit.

La société peut alors tester son projet, ce qui lui permet de faire une première estimation par rapport aux contrats signés sur la période de test.

Cependant, il faut noter que les premiers mois d’activités ne représentent pas forcément la réalité du quotidien de l’entreprise.

Ainsi on constate souvent dans l’ouverture de fonds de commerces tels que des restaurants que les « curieux » affluent au départ et qu’une fois le premier passé, l’activité redescend

La méthode des « référentiels »

Le plus simple pour déterminer son chiffre d’affaire reste souvent de se comparer à ses concurrents. Si on considère que l’on n’a pas de concurrents, il existe très souvent des entreprises avec des activités similaires ou des produits de substitution qui peuvent être étudiés.

Pour obtenir des données, il est possible :

  • D’aller sur Internet afin d’obtenir les bilans des entreprises d’un secteur (concurrents, fournisseurs…) et d’obtenir des informations sur ces entreprises (adresse, dirigeants, informations financières, existence de procédures collectives, …). Les fiches d’identité sont généralement gratuites mais les autres informations plus précises, sont payantes. Pour consulter :

– Societe.com : www.societe.com

Infogreffe : www.infogreffe.fr

  • rechercher des statistiques sectorielles visant l’activité recherchée (et notamment le chiffre d’affaires réalisé par personne)

Il s’agira alors d’effectuer une estimation de CA prévisionnel en se servant de: l’environnement économique, la gamme de produits vendus et la clientèle visée.

Attention, la comparaison doit prendre en compte les spécificités propres de chaque zone de chalandise : ce qui marche dans une région n’est pas forcément valable dans une autre.

La méthode des « intentions d’achat »

En réalisant un questionnaire, il est souvent possible de déterminer les habitudes d’achats telles que les quantités, la fréquence d’achat, le panier moyen…). Ainsi, on peut savoir par exemple qu’en moyenne la personne interrogée aurait besoin deux fois par mois du produit et dépenserait en moyenne 50€ à chaque fois. Cependant, entre acte d’achat et intention d’achat, il y a des différences qui peuvent être grandes tant en sous-estimation qu’en surestimation. Les informations seront donc à traiter avec prudence.

Contrairement à la méthode précédente, les intentions d’achats sont exprimées toutes taxes comprises (TTC), par les clients potentiels. Le chiffre d’affaires résultant de ce calcul l’est donc également.

La méthode des « objectifs et des parts de marché »

Cette méthode consiste d’abord à évaluer le potentiel du marché sur une zone géographique limitée. Cette zone doit être la zone de chalandise (ou d’attraction) où on peut trouver les clients potentiels de l’entreprise. Une fois ce potentiel déterminé, il s’agit de prendre en compte le potentiel de client que les autres entreprises ont acquis et le potentiel de consommateurs qui peuvent être des électrons libres (clients achetant un produit par défaut de présence d’un produit ou manque)

Ces flux peuvent notamment être notamment étudiés par l’intermédiaire des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ainsi que des chambres de métier et de l’artisanat. Il s’agira enfin d’estimer prendre un certain pourcentage % du marché total.

Article par JEAN-LUC SCEMAMA | PRÉSIDENT | CABINET EXPERTISE & CONSEIL

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Comme son nom l’indique, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une SARL constituée d’un seul associé. Logiquement, elle se trouve soumise aux mêmes règles que la SARL à l’exception des aménagements résultant de la présence d’un seul associé.

Engagement financier

Le montant du capital est librement fixé par l’associé unique selon les besoins en capitaux de la société et la taille de l’activité. À noter toutefois que, s’il n’est pas cohérent avec les exigences économiques du projet, la responsabilité personnelle du gérant peut être recherchée. Les apports peuvent être réalisés en nature ou en espèces. Cette dernière catégorie d’apports doit être libérée d’au moins un 1/5 de son montant lors de la constitution de la société et le solde doit obligatoirement être versé dans les cinq ans.

Responsabilité

La responsabilité de l’associé unique se trouve limitée aux apports mais elle peut être étendue à ses biens personnels s’il apparaît qu’il a commis une faute de gestion.

À noter que les banquiers demandent souvent la caution personnelle de l’associé voire celle de son conjoint. Son patrimoine personnel peut alors être engagé.

Fonctionnement

La rédaction des statuts de l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est obligatoire.

La gestion de la société est assurée par un gérant qui doit obligatoirement être une personne physique, soit l’associé unique, soit un tiers. À moins que les statuts n’en disposent autrement, le gérant a tous pouvoirs afin d’agir pour le compte et au nom de l’EURL. Sa nomination de même que ses pouvoirs figurent aux statuts ou dans un acte séparé.

Personne physique ou morale, l’associé prend des décisions unilatérales consignées dans un registre spécial tenu au siège social de l’EURL.

Lors de la création de la société, l’associé unique se voit remettre gratuitement un modèle de statuts-types à l’initiative du centre de formalités des entreprises (CFE) ou du greffe du tribunal de commerce qui reçoit la demande d’immatriculation de la société. Si les statuts ne sont pas déposés au moment de la demande d’immatriculation, ce modèle s’applique d’office.

Lorsqu’il est une personne physique, le gérant associé unique est dispensé de la réunion de l’assemblée générale pour l’approbation des comptes réputée accomplie par le dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes annuels et de l’inventaire. Il n’est pas non plus tenu de déposer le rapport de gestion auprès du greffe du tribunal de commerce ni de faire mention du récépissé délivré par le greffe lors du dépôt des comptes annuels dans le registre de la société.

Régime fiscal

Si l’associé unique est une personne physique, les bénéfices sociaux sont constatés au niveau de l’EURL mais ils entrent dans la déclaration d’ensemble des revenus de l’associé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) pour une activité libérale et des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour une activité de type commercial ou artisanal. L’EURL peut bénéficier de l’option relative à l’impôt sur les sociétés, et ce, dès sa création mais il convient de noter qu’elle est irrévocable.

Si l’associé unique est une personnelle morale, l’EURL est impérativement soumise à l’impôt sur les sociétés.

Régime social du gérant

Lorsque l’associé unique exerce lui-même la fonction de gérant, il relève du régime des travailleurs nonsalariés et ne peut en aucun cas être titulaire d’un contrat de travail.

Lorsque c’est un tiers qui exerce la fonction de gérant, il relève du régime des assimilés-salariés s’il est rémunéré sur la base de son mandat social. Il bénéficie alors du régime retraite et de sécurité sociale des salariés et non du régime de l’assurance chômage.

À noter qu’il peut cumuler ses fonctions de gérant avec un contrat de travail concernant des fonctions techniques distinctes s’il est possible d’établir un lien de subordination entre lui et l’associé unique. Dans ce cas, il sera soumis au statut des salariés.

Si le gérant est un tiers, l’associé est affilié au régime des travailleurs non-salariés dès lors qu’il exerce une activité professionnelle au sein de la société, rémunérée ou non. De même, si le gérant est en fait le conjoint de l’associé unique, il est considéré comme un gérant majoritaire et affilié au régime social des non-salariés.

Transmission

En cas de cession des parts sociales, les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur et les plusvalues professionnelles à celle du vendeur.

Principaux avantages

Positivement, l’EURL se caractérise par une responsabilité limitée aux apports, la possibilité de privilégier l’impôt sur les sociétés, la facilité de cession et de transmission du patrimoine de l’entrepreneur, la simplicité de son fonctionnement et la facilité de transformation en SARL.

Principaux inconvénients

Négativement, l’EURL est marquée par des frais et un formalisme de constitution, formalisme qui se poursuit tout au long du fonctionnement de la société.

La société civile de moyens (SCM)

Structure juridique réservée aux professions libérales, la société civile de moyens (SCM) n’a pas pour objet de permettre l’exercice d’une activité. En fournissant des moyens matériels, cette forme sociale vise seulement à en faciliter l’exercice. D’ailleurs, sa création est sans incidence sur la situation juridique de ses membres. En fait, les associés mettent en commun des moyens relatifs à l’exploitation de leur activité dans un but d’économie et conservent une indépendance totale dans l’exercice de leur activité professionnelle.

Associés

Au minimum, la société civile de moyens (SCM) compte 2 associés, personnes morales ou physiques, sans maximum défini. Sont libres de constituer une telle société les membres de professions libérales, réglementées ou non. À noter que les professions exercées peuvent être distinctes dès lors que les activités concernées sont voisines.

Engagement financier

Aucun capital minimum n’est requis. Les apports en nature et en espèce sont autorisés de même que les apports en industrie. Toutefois, ces derniers semblent peu pertinents dans la mesure où la SCM n’a pas pour objet l’exercice d’une profession. Or, ce type d’apports présente généralement un caractère professionnel.

Responsabilité

La responsabilité des associés de la SCM est indéfinie et conjointe alors que les gérants peuvent voir leur responsabilité recherchée au civil comme au pénal.

Fonctionnement

Les statuts fixent librement les règles relatives au fonctionnement de la SCM. Il est recommandé d’y évoquer la poursuite de la société en cas d’incapacité ou de décès d’un membre, les modalités de cession ou de transmission des parts sociales, les conditions d’admission de nouveaux membres ou encore la répartition des dépenses entre les associés et la société.

La direction de la SCM revient à un ou plusieurs gérants, personnes morales ou physiques, associés ou non. Si aucun gérant n’est désigné dans les statuts, tous les associés sont réputés avoir la qualité de gérant. De même, si les statuts sont muets à ce sujet, tous les gérants ont tout pouvoir afin d’agir pour le compte et au nom de la société. Les décisions collectives sont prises en assemblée et il appartient aux statuts d’en fixer librement les modalités.

Régime fiscal de la société

La SCM échappe à toute imposition sur les bénéfices et l’option pour l’impôt sur les sociétés est impossible. Les résultats sont déterminés au sein de la société en appliquant les règles relatives aux bénéfices industrielles et commerciaux (BIC) et/ou aux bénéfices non commerciaux (BNC). Ensuite, ces résultats sont répartis entre les associés.

En principe, la SCM est redevable de la TVA mais elle peut en être exonérée au titre des prestations de service réalisées au bénéfice des associés si les sommes qui leur sont réclamées correspondent à la part leur incombant dans les dépenses communes de la société, si les services sont rendus aux associés de la société, si ses membres exercent une activité exonérée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti et si ces services rendus sont utiles à l’exercice de la profession des associés.

Régime fiscal de l’associé

Les associés de la SCM sont imposés à titre personnel pour la part des bénéfices qui correspond à leurs droits à l’impôt dont ils sont redevables au titre de leur activité professionnelle. Ils sont autorisés à déduire du bénéficie réalisé dans le cadre de cette activité les sommes versées à la société pour les dépenses engagées pour l’exercice de leur profession.

Régime social du gérant

Aucune disposition particulière ne réglemente le régime social du gérant de SCM. Toutefois, quelques règles ont été dégagées. Ainsi, en principe, le gérant associé est soumis au régime social des travailleurs nonsalariés cotisant sur la part des bénéfices qui lui revient, augmentée éventuellement de la rémunération versée pour ses fonctions de gérant. Le gérant non associé, quant à lui, est en principe soumis au même régime à moins qu’il n’existe un véritable lien de subordination entre lui et la société.

Régime social des associés

Les associés de la SCM relèvent du régime social dont ils dépendent d’après leur activité professionnelle.

Transmission

La cession des parts sociales est autorisée et les droits d’enregistrement, à la charge de l’acquéreur, s’élèvent en principe à 3% avec un abattement possible.

Principaux avantages

Positivement, la société civile de moyens se caractérise par sa liberté de fonctionnement, l’absence de capital minimum et le moindre coût des moyens d’exploitation.

Principaux inconvénients

Négativement, la société civile de moyens est marquée par la responsabilité indéfinie des associés et le formalisme de son fonctionnement.

Les sociétés

Créer une entreprise, c’est créer une nouvelle entité qualifiée de « personne morale » et distincte juridiquement des associés fondateurs. Cela exige de lui trouver une dénomination sociale, un siège social, un capital, des dirigeants et des statuts.

Les différentes sortes de sociétés

Certaines formes sociales permettent l’exercice d’une activité professionnelle :

  • la société à responsabilité limitée (SARL),
  • l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL ou SARL unipersonnelle),
  • la société en nom collectif (SNC),
  • la société en commandite simple (SCS),
  • la société en commandite par actions (SCA),
  • la société anonyme (SA),
  • la société par actions simplifiée (SAS),
  • la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU),
  • la société civile professionnelle (SCP)
  • la société d’exercice libéral (SEL).
  • le SCOP : la SARL et la SA peuvent adopter une forme coopérative.

Toutes ces sociétés regroupent des membres de professions libérales réglementées qui souhaitent exercer leur profession en commun. D’autres formes sociales facilitent l’exercice de l’activité de leurs membres. Dans ce cas, elles sont pour l’essentiel constituées d’entreprises.

  • On peut notamment citer le groupement d’intérêt économique (GIE)
  • la société civile de moyen (SCM) qui regroupent des membres de professions libérales qui souhaitent réaliser une économie en partageant les moyens.

A noter :

  • Sociétés s’adaptant à tous les types de projets : l’EURL et la SARL
  • Sociétés s’adaptant aux projets innovants, start-up ou nécessitant des capitaux importants : la SA et la SAS
  • Sociétés regroupant des personnes privées et publiques : la société d’économie mixte (SEM) et le groupement d’intérêt public (GIP)
  • Sociétés ayant pour objet d’exercer une activité commerciale : l’EURL, la SARL et la SNC
  • Sociétés ayant pour objet d’exercer une profession libérale réglementée : la SEL et la SCP
  • Sociétés et groupements ayant pour objet de faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de leurs membres : la société civile de moyen (SCM) et le groupement d’intérêt économique (GIE)

Les critères de choix

Avant tout, il convient de réaliser une analyse économique du projet pour déterminer la structure sociale qui conviendra le mieux. L’on doit ainsi s’intéresser au montant minimal requis pour le capital social, au statut fiscal et social des dirigeants, à l’étendue de la responsabilité des associés,…etc.

De même, l’on doit songer à l’image que l’on souhaite donner de l’entreprise, certaines structures sociales bénéficiant d’un attrait particulier auprès des tiers. À noter enfin que le développement de l’activité de l’entreprise peut exiger une forme sociale différente de celle choisie à son lancement pour rechercher de nouveaux financements, ouvrir le capital ou rechercher un nouveau partenaire financier. C’est une donnée à prendre en considération ab initio.

La société à responsabilité limitée (SARL)

Forme sociale la plus répandue en France, la société à responsabilité limitée (SARL) se caractérise par la responsabilité limitée de ses associés et son adaptabilité.

Associés

Au minimum, la SARL doit être constituée de 2 associés; au maximum, ils doivent être 100. Il peut s’agir indifféremment de personnes physiques ou morales.

Engagement financier

Le montant du capital social est librement fixé par les associés selon la taille, l’activité et les besoins en capitaux de la SARL. À noter que si ce montant ne correspond pas aux impératifs économiques du projet, la responsabilité personnelle du gérant, voire celle des associés fondateurs, peut être engagée.

Les apports peuvent indifféremment être réalisés en espèces ou en nature, ces derniers devant toutefois être libérés d’au moins un 1/5 de leur montant lors de la constitution de la société. Une fois la SARL créée, le solde doit être intégralement libéré dans les 5 ans. D’ailleurs, les associés sont responsables des dettes sociales à hauteur du capital souscrit même s’il n’a pas été entièrement libéré au moment de la constitution.

Les apports en industrie sont aussi autorisés. Toutefois, ils n’entrent pas dans la constitution du capital social mais permettent à l’associé apporteur de voter en assemblée générale. Cet apport lui ouvre également droit au partage des bénéfices. Sa part sera au moins égal à celle de l’associé qui a réalisé l’apport le plus faible en espèces ou en nature à moins que les statuts n’en décident autrement.

Le capital peut être variable. Il convient malgré tout qu’il soit compris entre un minimum et un maximum fixé par les statuts. Cela permet d’éviter tout le formalisme inhérent aux opérations d’augmentation et de diminution de capital.

Responsabilité

Les simples associés sont responsables dans la limite de leurs apports. En revanche, les gérants sont responsables de leurs fautes en matière de gestion et leur responsabilité peut être recherchée au pénal.

Fonctionnement

La société est dirigée par un seul ou plusieurs gérants. Ce sont obligatoirement des personnes physiques. Ils sont nommés parmi les associés ou en dehors d’eux. À moins que les statuts n’en disposent autrement, les gérants ont tous pouvoirs afin d’agir au nom et pour le compte de la société. Leur nomination et les pouvoirs dont ils disposent figurent dans les statuts ou dans un acte séparé.

Au minimum une fois par an, les associés se réunissent en assemblée générale ordinaire afin de prendre les décisions ordinaires et procéder à l’approbation annuelle des comptes à la majorité simple, soit 50% et une voix, ce qui fixe la majorité de blocage à 50%.

La participation des associés aux assemblées générales peut se faire par le truchement d’outils de télécommunication ou de visioconférence selon les dispositions figurant dans les statuts. Une option qui n’est pas envisageable dans le cas d’une délibération portant sur le rapport de gestion, les comptes annuels ou l’inventaire.

Les décisions qui emportent modification des statuts doivent être prises en assemblée générale extraordinaire. Afin qu’elle puisse valablement se tenir, les associés présents ou représentés doivent posséder au moins ¼ des parts sociales lors de la première convocation. À défaut, dans une délai maximum de 2 mois, la seconde assemblée générale extraordinaire doit réunir un 1/5 des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

En assemblée générale extraordinaire, les décisions se prennent à la majorité des 2/3 voix, ce qui fixe la majorité de blocage à 33% et une voix.

Comme ces diverses règles résultent de la loi en date du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, elles s’appliquent de droit aux SARL constituées après cette date. Leur application aux SARL constituées avant le 2 avril 2005 n’est effective que si les associés en ont décidé ainsi à l’unanimité.

À titre d’exception, les décisions d’agrément de cessions de parts sociales sont prises à la majorité des associés s’ils représentent au moins la moitié des parts sociales à moins que les statuts n’exigent une majorité plus forte.

Régime fiscal (société)

De droit, la SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés et la rémunération versée au(x) gérant(s) peut être déduite du résultat.

Dans le cas de la SARL de famille – constituée de parents en ligne directe, frères et soeurs, conjoints ou partenaires pacsés – il est possible de choisir l’impôt sur le revenu.

Il est possible d’opter pour le régime de l’impôt sur le revenu pour 5 exercices s’il s’agit d’une SARL non cotée qui réalise un chiffre d’affaire annuel ou un total de bilan inférieur à 10 million d’euros, emploie moins de 50 salariés et où les droits de vote sont détenus au moins à hauteur de 50% par des personnes physiques et au moins à hauteur de 34% par le(s) gérant(s) et les membres de son foyer fiscal. Cette option nécessite l’accord de l’ensemble des associés.

Régime social des gérants

Le régime social diffère selon que le gérant est majoritaire ou minoritaire. Il est majoritaire s’il possède, avec son conjoint, son partenaire lié par un PACS et ses enfants mineurs, plus de 50% du capital de la société. À noter que s’il existe plusieurs gérants, chacun d’eux sera considéré comme majoritaire s’ils détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales.

Si le gérant est majoritaire, il se trouve affilié au régime des travailleurs non-salariés (TNS). Dans le cas contraire, il dépend du régime des assimilés-salariés, ce qui lui permet de bénéficier du régime de retraite et de sécurité sociale des salariés. En revanche, ce bénéfice ne s’étend pas à l’assurance chômage ni aux dispositions du droit du travail. Eventuellement, le gérant minoritaire peut cumuler les fonctions de gérant avec un contrat de travail portant sur des fonctions techniques distinctes si un lien de subordination réelle le lie à la société.

Régime fiscal (gérants)

Minoritaire ou majoritaire, détenteur de plus ou moins 35 % des droits sociaux, le gérant relève du même régime fiscal que les salariés. Sa rémunération est donc imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (TS). Il peut appliquer la déduction forfaitaire de 10% ou déduire de ses revenus les frais professionnels réels et justifiés.

Transmission

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales sauf si les statuts évoquent une majorité plus forte.

En revanche, la cession de parts entre associés, conjoints, ascendants et descendants est libre. Toutefois, les statuts peuvent décider qu’elle n’aura lieu qu’à la condition d’obtenir un agrément dans les mêmes conditions de majorité que pour les tiers. Un détail à surveiller lors de la rédaction des statuts.

D’un point de vue fiscal, des droits d’enregistrement existent à la charge de l’acquéreur alors que le vendeur de ces parts sociales est redevable de l’impôt sur les plus-values.

Principaux avantages

Positivement, la SARL se caractérise par la responsabilité limitée aux apports de ses associés, son caractère évolutif qui facilite la conclusion de partenariats et la possibilité pour le gérant de bénéficier de la couverture sociale des salariés.

Principaux inconvénients

Négativement, la SARL se traduit par des frais et un certain formalisme pour sa constitution, formalisme que l’on retrouve dans son fonctionnement.