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Management

Le cadre, un salarié corvéable à merci ? Erreur !

Par ANTOINE GROU | AVOCAT

Il est fréquent d’entendre, dans le contexte de l’entreprise, qu’un « cadre » n’a pas d’horaire. La réalité juridique est un peu plus complexe et nécessite que l’on s’y attarde. En effet, en matière de durée du travail, il existe une multitude de type de « cadres ».

Il existe cinq statuts différents applicables aux cadres en matière de durée du travail en fonction de leurs responsabilités, de leurs tâches et de leur rémunération.

Le statut le plus simple est celui du « cadre intégré »

Ce dernier est traité comme tous les autres salariés de l’entreprise, il est soumis aux horaires de la société ou à un décompte quotidien de sa durée du travail. Normalement, le cadre intégré ne dérogera ponctuellement à l’horaire collectif qu’à la demande de son supérieur hiérarchique.

Le statut de « cadre en forfait heures sur la semaine ou sur le mois ».

Là encore la vérification se fera à la lecture de la clause du contrat relative à la durée du travail. Dans cette hypothèse, le contrat doit prévoir la réalisation d’un nombre d’heures supplémentaires précis chaque semaine ou chaque mois. Les heures supplémentaires ne sont plus « à la carte » mais prévues « dans le menu » et payées par l’employeur. Celui-ci devra réaliser un décompte des heures effectuées chaque jour par le salarié.

Le statut de « cadre en forfait en heures sur l’année ».

Dans ce cas la loi est beaucoup plus exigeante quant aux conditions d’application. Il faut d’abord que ce statut soit visé par la convention collective applicable ou un accord d’entreprise, que le contrat de travail vise le forfait en heures et que le cadre bénéficie d’une réelle autonomie de travail. Sous ce statut, le cadre décidera de l’utilisation de ses heures au fur et à mesure de l’année en fonction des missions qui lui seront confiées. Il ne sera pas soumis à l’horaire collectif mais devra malgré tout faire l’objet d’un décompte quotidien de ses heures de travail.

Le statut cadre le plus connu est celui des « cadres en forfait jours ».

Les exigences légales pour la mise en place de ce type de forfait sont identiques à celles du « cadre en forfait en heures sur l’année ». Il faut que ce statut soit visé par la convention collective applicable ou un accord d’entreprise et que le contrat de travail vise le forfait en jours. Il faut enfin que le cadre bénéficie d’une réelle autonomie de travail. La spécificité de ce forfait est que le salarié ne fait plus l’objet d’un décompte en heures de son temps de travail, seuls les jours comptent quel que soit le nombre d’heures effectué chaque jour. Ce statut très favorable aux employeurs fait l’objet de certaines limites, car il ne doit pas permettre de déroger aux obligations de repos entre deux journées de travail.

Un ultime statut est envisageable, celui de « cadre dirigeant ».

Ce statut n’est applicable qu’aux cadres les plus hauts placés dans l’entreprise avec les plus fortes rémunérations. Leur statut découle des responsabilités et n’est soumis à aucune règle en matière de durée du travail, à l’exception de la prise de congés payés et du respect des repos entre deux journées de travail.

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