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La location de titres sociaux

Par Philippe Ruff | Avocat à la Cour

Conformément à l’article L. 239-1 du Code de commerce, dans les statuts de sociétés anonymes, de commandites par actions, de SAS, de SARL soumises à l’IS, peut être mentionné que les actions ou parts pourront être données à bail uniquement au profit d’une personne physique.

Cette disposition récente intéresse plus particulièrement la personne qui souhaite céder une entreprise. Ce montage permet au cédant de conserver le contrôle et les revenus pour une durée déterminée. Le repreneur, quant à lui, va bénéficier d’une forme de période d’essai. On utilise souvent cette technique lorsqu’un repreneur peine à trouver son financement.

Le locataire est soumis à un agrément puisque d’après le Code de commerce, « Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l’agrément du cessionnaire de parts ou d’actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire ».

Une fois cet agrément obtenu, le locataire bénéficiera du droit de percevoir les dividendes liés aux actions ou parts qu’il loue. Le locataire sera également titulaire d’un droit de vote lors des assemblées ordinaires. Toutefois, il ne pourra pas disposer des titres.

Il est exclu pour le loueur de sous-louer les titres sociaux. Quant au régime commun du droit au bail, il est interdit au bailleur de faire transformer la nature de la société en une forme de nature à remettre en cause la location.
Ainsi, le bailleur ne pourrait pas faire transformer une SARL soumise à l’IS, dont les parts peuvent être données à bail, en une SARL soumise à l’IR dans le seul objectif de mettre un terme à la location des titres.

Article par Philippe Ruff | Avocat à la Cour

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