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Faire la grève, est-ce que ça paie ?

L’actualité sociale foisonne d’exemples de grèves qui se succèdent et semblent se ressembler. Depuis quelques semaines, les mouvements sociaux qui paralysent certains secteurs se sont multipliés. D’un côté, certaines professions (salariés de la SNCF, contrôleurs aériens et chauffeurs de taxi) revendiquent certains droits, défendent leurs acquis ou s’opposent à une nouvelle règlementation. De l’autre, les usagers peinent à comprendre les tenants et aboutissants de ces mouvements de grève, leurs causes et leurs conséquences. Une certitude : le seul point commun entre tous ces mouvements tient dans les conséquences de la grève sur le contrat de travail et sur le salaire des grévistes.

Les effets de la grève, quels sont-ils ?

Il faut distinguer ses effets sur …

Pour toute la durée de la grève, le contrat de travail se trouve simplement suspendu. (art. L. 2511-1
du code du travail)
Le salarié en grève, bien qu’il cesse d’être tenu de fournir le travail, continue de faire partie du personnel de l’entreprise : il ne peut aller travailler chez un autre employeur, sous peine de se voir imputer la rupture du contrat.
A l’inverse, l’employeur ne peut, pour le licencier, prendre prétexte de l’absence prolongée d’un salarié, dès lors que cette absence est due à une grève de caractère licite, suivie par une partie du personnel de l’entreprise.

  • le salaire

La suspension du contrat de travail pour faits de grève emporte celle de l’obligation pour l’employeur de payer les salaires et ce, en raison de l’inexécution momentanée de l’obligation de travail.
En principe, la retenue opérée sur la rémunération du salarié gréviste est proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail. Pour ce faire, l’abattement de salaire doit être calculé sur l’horaire mensuel des salariés et non par jours calendaires, même lorsque la convention collective prévoit que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.


Qu’en est-il du forfait jours ?

A défaut d’accord collectif ayant fixé d’autres modalités, la retenue sur salaire encas de grève d’un salarié en forfait jours se calcule en fonction d’un salaire horaire « fictif » lorsque la grève est d’une durée inférieure à la journée complète ou à la demi-journée.
En revanche, lorsqu’un accord collectif précise qu’aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée en cas d’absence inférieure à une demi-journée, cette règle doit être appliquée en cas de grève.

Mais, il existe des exceptions.

L’employeur est tenu de payer les salaires pour la durée de la grève dans plusieurs situations,notamment, lorsque des salariés grévistes assurent un service minimum à la demande de l’employeur ou en application d’un accord d’entreprise, ou lorsque le principe de la suppression du salaire des grévistes est écarté par accord de fin de conflit.

  • le paiement des primes

Réduire ou supprimer une prime à un salarié en raison de sa participation à une grève est discriminatoire, à moins que d’autres absences, autres que celles que la loi assimile à du temps de travail effectif (jours RTT, congés payés…), entraînent la même suppression.( art. L. 2511-1
du code du travail)
Ainsi n’est pas discriminatoire la suppression d’une prime pour fait de grève dès lors qu’une absence pour maladie, qui n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif, a les mêmes conséquences.
Cette solution s’applique qu’elle que soit la prime : prime d’assiduité, prime de fin d’année, prime d’ancienneté…

L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail de sorte que ces jours ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés.
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  •  l’indemnisation des salariés en inactivité

Salarié malade avant la grève

Le complément conventionnel de rémunération doit être versé dès lors qu’une partie du personnel a pu continuer à travailler pendant la période de grève sansavoiràsedemandercequelesalariéauraitfaitdanslecasoùiln’auraitpasétémalade. Toutefois, lorsque l’ensemble du personnel non gréviste n’a pu travailler et que l’employeur ne leur a pas versé de salaire, celui-ci n’est pas tenu de verser les indemnités complémentaires pour maladie (sauf dispositions conventionnelles contraires).

Gréviste malade


Lorsqu’un salarié participe à une grève avant de tomber malade, l’employeur n’est pas tenu de lui verser des allocations complémentaires et ce, jusqu’à la cessation de la grève, date à laquelle elles commenceront à lui être versées.


Accidents du travail

L’accident survenu au cours d’une grève ne peut être considéré ni comme un accident du travail, ni comme un accident du trajet, puisque le contrat de travail est suspendu pendant la grève.

  • les salariés non grévistes

Durant la grève, l’employeur est tenu de fournir aux salariés non grévistes les moyens d’effectuer leur travail et de leur verser le salaire correspondant.
 A défaut de situation contraignante, l’employeur ne peut diminuer la rémunération contractuelle des salariés non grévistes au motif qu’il les a affectés à un travail différent de celui qu’ils accomplissent habituellement. Cette règle s’applique aussi aux entreprises de travail temporaire.

L’employeur est libéré de ses obligations si et seulement s’il apporte la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire fonctionner l’entreprise notamment, lors de piquets de grève, d’une occupation des locaux ou d’impératifs de sécurité.

Néanmoins, même si l’employeur a été contraint, du fait de la grève, d’arrêter totalement les installations de l’atelier de production pour des impératifs de sécurité, il lui incombe, dans la mesure du possible, de fournir aux salariés non grévistes des tâches supplétives en rapport avec l’exécution de leur contrat de travail. A défaut, il sera tenu de rémunérer tous les salariés qui s’étaient tenus à sa disposition.

Pour plus de détails sur ce thème

Nous vous invitons à consulter l’ouvrage intitulé « Le travail de demain : rénovation ou révolution ? », pages 104 et suivantes, par Haïba OUAISSI, publié aux éditions LGDJ, juin 2014.

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