La Parité au cœur des entreprises

Par PHILIPPE RUFF | AVOCAT À LA COUR |

La loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 « relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle » marque un tournant majeur pour la représentation des femmes dans les conseils d’administration dans les sociétés françaises puisque jusqu’à cette date, notre système législatif ne comportait aucune règle analogue

Les obligations de base

Il est prévu (articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce) qu’à compter du 1er janvier de la 6e année suivant l’année de publication de la loi du 27 janvier 2011, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne pourra être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le taux devra être le même dans les sociétés qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan de 50 millions d’euros au moins. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de 8 membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l’issue de la première assemblée générale qui suit le 1er janvier de la 3e année suivant l’année de publication de la loi.

Par conséquent, sont concernées les sociétés cotées, mais également les sociétés anonymes non cotées (PME familiales) qui remplissent deux critères cumulatifs sur trois exercices sociaux consécutifs : employer au moins cinq cents salariés permanents et avoir un chiffre d’affaires net (ou un total de bilan) de 50 millions d’euros au moins.

Les autres obligations légales pour la parité

Selon la Loi :

La loi a entouré ce nouveau dispositif de sanctions efficaces dans la mesure où il pourra être prononcé la nullité de la nomination de l’administrateur irrégulièrement nommé et la suspension du versement des jetons de présence visant tous les administrateurs. Il convient toutefois de noter que cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine AGO ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance. Cette règle est d’application immédiate.

Article par PHILIPPE RUFF | AVOCAT À LA COUR

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