Cumul de statuts

Parfois, une même personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées. Une situation à ne pas confondre avec l’exercice d’une activité unique à caractère mixte, en général commerciale et artisanale, encadré par le code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale d’arbitrage ou des accords de rattachement entre les caisses.

Cumul de deux activités non-salariées (hors domaine agricole)

Parfois, une même personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées. Une situation à ne pas confondre avec l’exercice d’une activité unique à caractère mixte, en général commerciale et artisanale, encadré par le code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale d’arbitrage ou des accords de rattachement entre les caisses.

Sur le plan fiscal

En principe, le dirigeant qui exerce plusieurs activités professionnelles déclare ses revenus dans la catégorie qui correspond à leur nature : les bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité est libérale et les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si elle est commerciale ou artisanale. Les règles propres à chaque catégorie s’appliquent.

Il est admis à fins de simplification que ses profits accessoires soient intégrés aux BNC ou BIC si les opérations accessoires en cause possèdent un lien direct avec l’exercice de l’activité principale, en constituent le prolongement et si les profits qui en résultent ne représentent pas une part prépondérante de ses recettes. Prévu à l’article 155 du code général des impôts pour la détermination des BIC, ce rattachement vaut aussi pour la détermination des BNC.

Si ces conditions ne sont pas remplies, ces profits accessoires sont imposés dans la catégorie (BNC ou BIC) qui correspond à leur nature. D’ailleurs, le régime micro peut trouver à s’appliquer s’ils ne dépassent pas 80 300€ ou 32 100€ selon la nature de l’activité exercée.

Sur le plan social

Le dirigeant pluriactif est tenu de s’affilier auprès des caisses sociales dont relève son activité principale. Ses cotisations sont déterminées sur la base de l’intégralité du revenu généré par ses diverses activités. Le régime applicable est déterminé chaque année selon les activités exercées durant l’année précédente et pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Cumul d’une activité non-salariée agricole et d’une autre activité non-salariée

Sur le plan fiscal

Les bénéfices résultant de chacune des activités doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante : bénéfices non commerciaux (BNC), bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices agricoles (BA).

Si l’activité principale est de type commercial ou artisanal, les profits accessoires ou complémentaires générés par une activité agricole peuvent toutefois être rattachés aux BIC si l’activité commerciale présente un caractère prépondérant et s’il existe en lien étroit entre cette activité et l’activité agricole en cause.

En revanche,si l’activité principale est agricole, les agriculteurs au forfait sont imposés sur leur déclaration n°2042 dans la catégorie des BNC ou des BIC et le régime fiscal de la micro-entreprise peut s’appliquer si le montant de ces bénéfices accessoires ne dépasse pas les seuils de 80 300€ ou 32 100€ selon les cas.

Pour les agriculteurs soumis au régime simplifié agricole, ils peuvent s’agissant des activités accessoires choisir de porter leurs recettes BIC ou BNC directement dans leur déclaration d’impôt sur le revenu – le régime fiscal de la micro-entreprise pouvant s’appliquer si leur montant ne dépasse pas ses limites d’application – ou de les rattacher aux BA si, pour la période couvrant les trois années d’imposition précédant la date de l’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, n’excède pas 50 000€ ni 30% des recettes TTC agricoles.

Sur le plan social

Selon l’article L171-3 du code de la sécurité sociale, l’entrepreneur est assujetti au seul régime des exploitants agricoles si l’intégralité de ses revenus est imposée dans la catégorie des BA dès lors que l’activité agricole exercée est prépondérante et que les seuils fiscaux sont respectés. En revanche, il est assujetti au régime social des commerçants ou artisans si l’intégralité de ses revenus est imposée dans la catégorie des BIC dès lors que l’activité commerciale ou artisanale exercée est prépondérante. Enfin, si les revenus sont imposés au titre de diverses catégories fiscales, il convient de veiller à l’application des règles suivantes :

Dans l’hypothèse où la personne non-salariée débute une seconde activité non-salariée, l’activité principale est déterminée au 31 décembre de l’année n+1 selon deux critères : le temps consacré à l’activité et les revenus professionnels procurés par chaque activité (ce point étant décisif en cas de contradiction entre les deux critères).

Au cours de la première année du cumul d’activités, le chef d’entreprise doit s’affilier auprès des régimes correspondant aux différentes activités et verser des cotisations auprès de chaque caisse. Il ne reçoit cependant que les prestations du régime correspondant à l’activité principale.

Au 31 décembre de l’année suivante (année n+1), le chef d’entreprise est affilié, pour une période de 3 ans, au seul régime correspondant à son activité principale et au titre de l’ensemble de ses revenus.

Dans l’hypothèse où les deux activités non-salariées sont commencées en même temps, l’activité principale sera déterminée par l’intéressé pour la période allant du début d’exercice de ces activités jusqu’au 31 décembre de l’année n+1. Ensuite, les règles de détermination de l’activité principale et du régime social compétent seront appliquées.

À noter que les activités d’extension et les activités d’accueil touristique qui possèdent un prolongement agricole sont considérées, sans condition de niveau d’activité, comme des activités de nature agricole au regard de la protection sociale. De fait, ces activités se trouvent rattachées au régime de la mutualité sociale agricole.

Cumul d’une activité salariée et d’une activité non-salariée

Sur le plan juridique

D’un point de vue juridique, ce cumul est autorisé dès lors que le salarié respecte l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Ainsi, sa nouvelle activité ne doit pas concurrencer celle de son employeur. À noter que si le contrat de travail du salarié renferme une clause d’exclusivité, elle ne peut lui être opposée que pendant une année voire deux dans certaines situations.

Sur le plan fiscal

Les revenus résultant des deux activités sont déclarés dans la catégorie correspondante : BIC ou BNC selon la nature de l’activité exercée, traitements et salaires. L’intéressé peut opter pour le régime de la microentreprise si ses revenus non-salariés ne dépassent pas certains seuils.

Sur le plan social

Concernant la sécurité sociale et les allocations familiales, l’intéressé doit cotiser aux deux régimes, non-salarié et salarié et le droit aux prestations est ouvert dans le régime correspondant à l’activité principale.

Toutefois, depuis le 1er janvier 1995, le pluriactif peut percevoir des indemnités journalières de maladie-maternité servies par son régime salarié lorsque son activité principale est non-salariée et son activité secondaire salariée. Cet aménagement vaut aussi pour les prestations d’invalidité lorsqu’il exerce une activité principale non salariée et, en simultané, une activité salariée.

À noter que le salarié créateur ou repreneur d’une entreprise peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales dues au titre de son activité indépendante pour une durée d’un an s’il justifie d’au moins 455 heures d’activité salariée durant les 12 derniers mois qui suivent la création ou la reprise d’entreprise et d’au moins 910 heures d’activité salariée au cours des 12 mois qui précèdent cette création ou reprise.

S’agissant du calcul de ses heures d’activité, il convient de signaler que sont considérées comme équivalentes à une période d’activité salariée, soit 6 heures par jour, les périodes d’arrêt maladie, maternité, ou pour adoption ou accident, les périodes de formation professionnelle rémunérée ainsi que les périodes de chômage indemnisé. Cette exonération vaut pour les cotisations d’assurance maladie-maternité, d’invalidité décès, d’assurance veuvage, de vieillesse et d’allocations familiales dans la limite d’un plafond de rémunération établi à 120% du SMIC.

Ne sont pas concernées les cotisations de retraite complémentaire obligatoire, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le versement de transport, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le Fonds national d’aide au logement (FNAL).

Pour bénéficier de cette exonération, le salarié créateur ou repreneur d’entreprise doit en faire la demande par écrit auprès de chacun des organismes dont il relève à l’issue des 90 premiers jours d’activité ou au plus tard à l’issue de la période d’exonération.

Détermination de l’activité principale

Il existe une présomption selon laquelle toute activité non-salariée est exercée à titre principal. Tel n’est pas le cas si le pluriactif a accompli durant l’année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié pour un revenu au moins égal à celui de ses activités non-salariées.

Dans le cas de l’activité principale salariée, l’intéressé n’est pas soumis à la cotisation minimale forfaitaire habituellement acquittée auprès du régime social des indépendants (RSI) et il cotise sur la base de ses revenus non-salariés réels même s’ils ne dépassent pas 40% du plafond de la sécurité sociale. Ainsi, le salarié qui exerce une activité non-salariée sera dispensé de verser la cotisation provisionnelle forfaitaire d’assurance maladie durant la première année d’activité. Il ne s’acquittera du versement de sa cotisation que l’année suivante selon les revenus réels déclarés pour le première année. Ce schéma se poursuit les années suivantes. À noter que ce dispositif concerne uniquement l’assurance maladie, ce qui impose de s’acquitter dès la première année du versement de la cotisation forfaitaire d’allocations familiales et de retraite.

Pour ce qui est de la retraite, le pluriactif doit obligatoirement réaliser une double affiliation qui lui permet, en contrepartie, de cumuler les prestations acquises dans les deux régimes. Un assuré peut aussi réaliser une demande unique de liquidation de ses droits à pension s’il dépend ou a dépendu successivement, simultanément ou alternativement du régime général de sécurité social, des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et des régimes de salarié et d’exploitant agricole. À cette fin, il doit adresser sa demande à l’un de ces régimes qualifié alors de régime d’accueil via un imprimé unique. Ce régime doit ensuite communiquer aux autres régimes concernés copies de l’imprimé et, si nécessaire, les pièces justificatives requises.

Activité salariée et gérance non rémunérée de SARL

S’il s’agit d’un gérant minoritaire, il n’a à s’acquitter d’aucune charge sociale au titre de ses fonctions de gérant.

S’il s’agit d’un gérant majoritaire, il est tenu de s’affilier obligatoirement aux caisses des travailleurs non-salariés.

Pour la maladie-maternité, il doit s’affilier au RSI et n’aura pas de cotisation minimale à acquitter s’il exerce une activité principale salariée. Il est alors immatriculé « pour ordre » et doit prouver qu’il est couvert au titre de son activité principale.

Pour les allocations familiales, il doit s’affilier au RSI ou, s’il est un professionnel libéral, à l’URSSAF.  C’est seulement au bout de deux années que le dirigeant pourra justifier de l’absence de revenu lui permettant de bénéficier du remboursement des cotisations versées avec, pour les professions libérales, un seuil d’exonération de cotisations de l’URSSAF fixé à 4 670€. À noter que certaines caisses acceptent toutefois de rembourser ces cotisations au bout de la première année sur présentation d’un justificatif

Pour la retraite, il doit s’affilier au RSI ou, s’il est un professionnel libéral, à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL). S’il parvient à prouver qu’il ne perçoit pas de rémunération, le gérant majoritaire ne paie que la cotisation minimale calculée sur la base de 200 heures de SMIC pour la vieillesse de base et la retraite complémentaire et 800 fois le SMIC pour l’invalidité-décès.

À noter que le salarié créateur ou repreneur d’une entreprise peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales dues au titre de son activité indépendante pour une durée d’un an s’il justifie d’au moins 455 heures d’activité salariée durant les 12 derniers mois qui suivent la création ou la reprise d’entreprise et d’au moins 910 heures d’activité salariée au cours des 12 mois qui précèdent cette création ou reprise.

S’agissant du calcul de ses heures d’activité, il convient de signaler que sont considérées comme équivalentes à une période d’activité salariée, soit de 6 heures par jour, les périodes d’arrêt maladie, maternité, ou pour adoption ou accident, les périodes durant lesquelles le salarié, involontairement privé d’emploi, bénéficie d’un revenu de remplacement ainsi que les périodes de formation professionnelle rémunérée. Cette exonération vaut pour les cotisations d’assurance maladie-maternité, d’invalidité-décès, d’assurance veuvage, de vieillesse et d’allocations familiales dans la limite d’un plafond de rémunération établi à 120% du SMIC.

Ne sont pas concernées les cotisations de retraite complémentaire obligatoire, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le versement de transport, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le Fonds national d’aide au logement (FNAL).

Pour bénéficier de cette exonération, le salarié créateur ou repreneur d’entreprise doit en faire la demande par écrit auprès de chacun des organismes dont il relève à l’issue des 90 premiers jours d’activité ou au plus tard à l’issue de la période d’exonération.

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