La société d’exercice libéral (SEL)

Créée pour permettre aux professions libérales d’exercer leur activité via une société de capitaux, la société d’exercice libéral (SEL) peut prendre les formes suivantes : société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) et société d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA).

En complément du dispositif législatif existant, la SEL est encadrée par certaines dispositions issues des décrets d’application propres à chaque profession libérale concernée.

Les professions libérales concernées

Une SEL ne peut être constituée que pour les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et pour lesquelles un décret d’application a été publié. Concrètement, cette forme sociale concerne les administrateurs judiciaires, les sages-femmes, les architectes, les experts comptables, les avocats, les géomètres-experts, les greffiers des tribunaux de commerce, les avoués à la cour, les huissiers de justice, les chirurgiens-dentistes, les commissaires aux comptes, les professions paramédicales, les commissaires-priseurs judiciaires, les experts agricoles et fonciers, les médecins, les conseils en propriété industrielle, les pharmaciens d’officine, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les notaires, les vétérinaires ainsi que les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale.

À noter qu’une SEL ne peut être pluridisciplinaire.

Associés

Trois catégories d’associés cohabitent.

L’associé qui exerce sa profession au sein d’une SEL doit détenir, directement ou via une société qui a procédé au rachat de l’entreprise par ses salariés, plus de 50% des droits de vote et du capital social. Les tiers professionnels, personnes physiques ou morales, ont vu leur participation limitée par décret en Conseil d’État pour chaque profession. Ils ne peuvent posséder plus de 50% du capital d’une SELARL, SELAS ou SELAFA. Pour les professions de santé, cette limite est fixée à ¼ du capital social. À noter que la présence de tiers non professionnels est interdit dans une SEL constituée de membres de professions juridiques et judiciaires. Enfin, dernière catégorie, les professionnels extérieurs à la société.

Engagement financier

Le montant du capital de la SEL dépend du choix de la structure commerciale. Ainsi, pour une SELCA ou une SELAFA, il ne peut être inférieur à 37 000€. Les apports en numéraire peuvent être libérés selon les mêmes règles que dans les sociétés commerciales ordinaires.

Fonctionnement

S’il s’agit d’une SELARL, son gérant doit être choisi parmi les associés qui exercent leur profession libérale dans la société. Dans la SELCA, la SEFAFA et la SELAS, le président, des directeurs généraux, les membres du directoire et au moins les 2/3 des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration sont tenus d’exercer en tant qu’associé leur profession libérale dans la société.

Régime fiscal de la société

On procède ici à l’application des règles relatives aux sociétés commerciales. Ainsi, le résultat fiscal se trouve déterminé selon les critères applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour les créances acquises et les dépenses engagées, et ce, en dépit du caractère civil de l’objet de la SEL.

Transmission

L’une des caractéristiques de la SEL résulte de l’existence de règles renforcées pour la cession des droits sociaux qui varient selon la structure de la société.

Ainsi, pour la SELARL, la cession des parts sociales à des tiers est subordonnée à l’obtention d’un agrément accordé à la majorité des ¾ des porteurs de parts sociales qui exercent leur profession libérale au sein de la société.

Dans le cas de la SELAS, l’agrément de nouveaux associés s’obtient à la majorité des 2/3 des associés qui exercent leur profession libérale dans la société. S’agissant de la SELAFA, la cession d’actions dépend de la teneur des statuts. Il faudra obtenir soit la majorité de 2/3 des membres du conseil de surveillance ou d’administration qui exercent leur profession libérale au sein de la société soit la majorité de 2/3 des actionnaires qui exercent leur profession dans la société.

Pour la SELCA, l’agrément d’un actionnaire commanditaire résulte d’une décision des associés commandités prise à la majorité des 2/3. Lorsqu’il s’agit d’agréer un associé commandité, cette décision est prise à la majorité des 2/3 des actionnaires commanditaires et à l’unanimité des associés commandités.

Principaux avantages

Positivement, la SEL offre une réelle indépendance aux membres de professions libérales, une réglementation pour la cession des droits sociaux, un contrôle de la structure par des professionnels en exercice, un régime d’imposition potentiellement plus favorable ainsi qu’une responsabilité des associés limitée à leurs apports sauf cas spécifiques.

Principaux inconvénients

Négativement, la SEL est marquée par ses frais et son formalisme de constitution ainsi que par le formalisme de son fonctionnement.

Quitter la version mobile