
Dans un arrêt du 23 novembre, la chambre sociale de la Cour de cassation conforte les accords de réduction du temps de travail en dessous des 35 heures avec baisse proportionnelle du salaire.
L’affaire était la suivante : en 2000 puis 2004, la société Distribution Casino a réduit l’horaire collectif en dessous de la durée légale du travail de 35 heures avec baisse du salaire par accord d’entreprise. Des salariés ont estimé qu’on leur imposait ainsi le passage d’un temps plein à un temps partiel sans leur accord et demandaient le paiement du manque à gagner. Le 23 novembre, la Cour de cassation, a considéré que « Cette règle s’appliquait bien à l’époque des 39 heures, mais la loi sur les 35 heures l’a supprimée ».
Depuis lors, le Code du travail précise dans son article L. 1.222-7 que « la seule diminution du nombre d’heures stipulées au contrat de travail en application d’un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ». Cela n’exclut pas la possibilité pour les salariés de refuser de travailler moins et gagner moins. Mais dans ce cas, ils doivent quitter l’entreprise dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel. Le partage du travail comme alternative négociée aux baisses d’effectifs se voit donc juridiquement conforté. l