Harcèlement moral d’un employé par un tiers : les responsabilités de l’employeur

L’employeur doit veiller au bien-être de ses employés. C’est dans cette optique, que la Cour de cassation a mis en place un arrêt le 1er mars 2011.

Dans le cadre de cet arrêt, la Cour estime que l’employeur est susceptible d’être tenu responsable du harcèlement moral perpétré par un tiers, si ce dernier effectue une mission au sein de l’entreprise. Il pourrait s’agir éventuellement des formateurs, des franchiseurs, des Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), des sociétés de conseil, entre autres… Dans ce cas, un tel geste engage entièrement l’employeur et présente de fâcheuses conséquences pour l’entreprise.

DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LE DIRIGEANT D’ENTREPRISE

La Jurisprudence reconnait, depuis 2002, que l’employeur présente des obligations de sécurité à l’égard de ses salariés. Une mesure qu’il est tenu de respecter et de faire respecter, ceci dans le but de garantir la sécurité et la santé des salariés. Cette culpabilité concerne également la violence corporelle et le harcèlement moral dont le salarié pourrait être victime. Jusqu’à preuve du contraire, la Chambre sociale reconnaît donc le dirigeant comme coupable pour harcèlement moral de l’un de ses employés, même si ce fait est dû à l’intervention d’une tierce personne. Ceci souligne simplement que dans le cadre de sa fonction, le chef d’entreprise ne doit pas manquer à cette responsabilité de sécurité.

QUEL CHANGEMENT POURRAIT APPORTER CETTE JURISPRUDENCE À L’EMPLOYEUR ?

Depuis toujours, le dirigeant d’entreprise a été confronté à une forte obligation de sécurité. En effet, à partir du moment où les faits de harcèlement sont avérés, son engagement entre en jeu. C’est pourquoi, même si le chef d’entreprise prend les mesures adéquates pour protéger la victime du harcèlement, il reste responsable. En ayant pris conscience de sa situation, l’employeur devrait tout faire pour empêcher que de tels actes se produisent ou se poursuivent. Dorénavant, le chef d’entreprise doit réaliser, sans attendre, des actions de prévention sur les personnes tierces de l’entreprise.

LES DÉMARCHES DE L’EMPLOYEUR POUR DÉCHARGER SA RESPONSABILITÉ

En application de l’article L. 4121-3 du Code du travail, l’employeur est tenu de procéder à l’évaluation des risques sur la sécurité et la santé des travailleurs. Il est également tenu d’enregistrer les résultats de son évaluation dans un document unique qui sera actualisé régulièrement. Doivent être également répertoriés et évalués dans le document unique, les éventuelles interventions d’une tierce société dans les locaux de l’entreprise utilisatrice. Il est conseillé à l’employeur de procéder de manière complète à l’évaluation des risques psychosociaux dans son entreprise, ceci afin que le document unique puisse constituer un outil efficace de prévention.

LE RECOURS CONTRE L’AUTEUR DES FAITS PAR L’EMPLOYEUR

L’employeur de la victime est en droit d’exercer un recours pour engager la responsabilité de la société qui emploie le salarié harceleur. Dans ce cas, l’employeur de la victime pourrait percevoir un remboursement des sommes qui devront être versées à celle-ci. Ainsi, une action en responsabilité pourra être engagée en contestation avec l’auteur du harcèlement.

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