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Avantages catégoriels : contrôle renforcé !

La Cour de cassation remet sur table le bien fondé des avantages catégoriels provoquant une distinction de traitement des employés ayant une même situation.

La Cour de cassation a jugé dans un 4 arrêt du 28 mars 2012 que les avantages catégoriels conclus par les accords collectifs ou par les conventions collectives étaient valables.

La Haute Cour a admis la validité des avantages catégoriels s’il ont « pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ». Cependant, la Haut Cour a demandé aux juges de fond de vérifier l’attribution d’un avantage particulier si elle est fondée par le caractère particulier de la situation du salarié.

Dans l’arrêt du 1er juillet 2009, la Cour de cassation avait jugé que la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait pas être un motif pour justifier bénéficier des avantages catégoriels. Pour rendre cet arrêt, la Cour de Cassation s’est inspirée d’une affaire dans laquelle les congés supplémentaires ont été attribués aux cadres par un accord collectif. Cette affaire avait suscité de vifs débats. En effet, les reproches s’appuyaient sur l’idée que cela remettait en cause l’autonomie des partenaires sociaux et sanctionnait une pratique courante qui consiste à prévoir des avantages conventionnels dans les conventions collectifs en faveur de quelques catégories professionnelles.

Avantages catégoriels, pour qui ?

La Cour de cassation, prenant note de ces critiques, avait orienté sa position dans deux arrêts en juin 2011. Elle a aussi admis que l’attribution d’avantages catégoriels prévus par une convention collective peut être fondée sur « les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ». La Cour suprême a laissé les juges du fond vérifier, sous son contrôle, que les distinctions de traitement justifiées par les différences de catégorie professionnelles soit fondées.

Dans le pourvoi n° 11-12.043, la Cour d’appel de Paris a considéré que les congés supplémentaires accordés aux seuls cadres par un accord collectif n’étaient pas justifiés puisque les cadres et les non cadres travaillaient le même nombre d’heures et que le degré d’autonomie et de responsabilité accordé aux cadres ne pouvait constituer un motif suffisant pour apporter une différenciation dans le traitement.

Traitement différencié 

Dans le deuxième arrêt (pourvoi n° 11-30.034), le sujet était l’indemnité attribué aux cadres de la métallurgie qui était plus importantes que celle donnée aux non cadres. La cour d’appel n’a pas trouvé un motif objectif pour admettre le préjudice concernant la perte d’emploi car la perte d’emploi était la même pour salariés et cadres. La Cour de cassation a une fois de plus cassé la décision des juges de fond en les blâmant de ne pas avoir« recherché si la différence de traitement résultant de l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres ».

Dans le troisième arrêt, (pourvoi n° 11-11.307), un agent d’accueil s’est vu destitué de son indemnité de licenciement fondée sur la rupture d’égalité de traitement entre les cadres et les non-cadres et de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis. Selon la cour d’appel, la justification de traitement serait due aux connaissances professionnelles, à l’expérience acquise, aux diplômes et aux responsabilités confiées aux cadres avec la charge qu’elles impliquent. Ces éléments ne constituent pas, selon la Haute Cour, un prétexte suffisant pour accorder l’attribution d’un avantage catégoriel.

Contrôle de la Cour de cassation

Dans un quatrième arrêt (pourvoi n° 10-28.670), un cariste faisait la réclamation des indemnités de préavis et de licenciement plus favorables dont bénéficient les cadres en application de la convention collective des transports routiers. La cour d’appel a jugé qu’il n’y avait aucune raison qui justifiait ni la durée de préavis, ni le calcul de l’indemnité de licenciement important. La Cour de cassation a énoncé que la cour d’appel devait « rechercher si la différence dans les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement au bénéfice des cadres, par rapport à celles prévues au bénéfice des ouvriers, n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes. »

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